RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 181/4. 65 1
comme faisant partie de l’une des principales dépen-dances de la terre de Serrant, savoir : du lieu etcloserie de Grand- Maison , situé en la 'vallée derosse , paroisse de Denée , et jardins, terres , prés ,froux et communs en dépendons.
» En effet, c’est dans la vallée de Fosse quesont situés, et le bois du Loup, et la pâture dubois du Loup , et le pré des Clairets , que la tran-saction de i 545 , et d’après elle, l’arrêt attaquéreprésentent comme contigus et se touchant sansmoyen. Témoin la commission de complainte dé-livrée , le 5 octobre 1 544 ? P ar le sénéchal d’Anjou au seigueur de Serrant, pour assigner devant luiles communes de| Denée et Mozé , et par suite delaquelle ont eu lieu les procédures que la transac-tion a éteinte l’année suivante : « Exposé nous ajj été fait (y est-il dit; de la part de noble hommejj Magdelon de Brye , seigneur de Serrant et de la» Roche de Serrant, qu’entre autres ses terres etjj possessions , il est propriétaire et possesseur... dé-jà ladite châtellenie , terre et seigneurie de la» Roche de Serrant , à cause de laquelle il a...jj plusieurs terres , domaines et possessions , etjj entre autres choses, il est propriétaire et posscs-» seur d’un bois taillis nommé le bois du Lonp etjj pré des Clairets, sis en la vallée de Fosse , et dejj plusieurs autres prés , pâtures et herbages dé-fi pendans de ladite seigneurie , sis et situés enjj ladite vallée de Fosse, jj
jj 11 est donc bien clair qu’en saisissant réelle-ment , qu’en faisant adjuger par le décret forcé de1 63 7 , les terres , prés , froux et communs dépen-dons du lieu de Grand-Maison , situés en la valléede Fosse , les créanciers du duc de Montbazon ontsaisi réellement et ont fait adjuger au sieur Bautrula pâture du bois du Loup , ni plus ni moins que lebois taillis du même nom et le pré des Clairets.
jj Les communes de Denée et de Mozé se sont-elles opposées à cette saisie réelle , à ce décret ?
jj Oui, mais à quel effet ? Elles ne se sont pasopposées pour faire distraire de la saisie réelle et dudécret la propriété de la pâture du bois du Loup ;elles ne se sont opposées que pour conserver , surcette pâture, les droits d’usage que leur avoit -as-surés la transaction de i 545 . Ce fait important estjustifié , de la manière la moins équivoque, par ledécret même.
jj La closerie de Grand-Maison et les terres ,prés y froux , et communs en dépendons, n’avoientété saisis réellement et mis aux enchères qu’aveccette énonciation : auxquels les habitons et étai-gers de la vallée ( de Fosse ) ont droit de fairepacager leurs bestiaux, faisant les servitudes etpayant les droits accoutumés.
jj Par cette énonciation , les habitons et étaigcrsde la vallée de Fosse étoient dispensés de touteopposition aux criées pour conserver leur droit depacage sur la pâture du bois du Loup . Mais ceshabitons et étaigers de la vallée de Fosse n’étoientque les-vassaux de la seigneurie de Serrant; plu-sieurs d’entre eux étoient bien en même temps pa-roissiens de Denée; mais ils ne formoient pas, àbeaucoup près , comme le prouve notamment unedéclaration communale du 19 juin 1644 qui est
sous vos yeux, la totalité des paroissiens de Denéemême ; ils étoient d’ailleurs étrangers à la com-mune de Mozé.
jj Cette énonciation ne pouvoit donc pas dispenserles communes de Denée et de Mozé de former,en leur nom propre , une opposition particulièreaux criées de la terre de Serrant; et en effet, ellesen ont formé une àfns d’usage et deparnage : c’estainsi qu’elle est caractérisée dans le décret.
jj 11 demeure donc bien constant cjue les com-munes de Denée et de Mozé ont laissé adjuger ausieur Bautru la propriété de la pâture du bois duLoup ,'et qu’elles n’y ont réclamé que des droitsd’usage et de parnage.
jj Dès - lors , en suivant le fil de la supposition
3 ue nous avons annoncée , en continuant toujourse supposer que la transaction de i 54-5 , eût main-tenu lès communes de Denée et de Mozé dans lapropriété de la pâture du bois du Loup , ces com-munes pourroient-elles encore aujourd’hui récla-mer cette propriété ? Le pourroient-elles surtout envertu de l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 ?
jj Cette question revient, en d’autres termes ,â celle-ci. Ln décret forcé, par lequel un bien com-munal a été adjugé comme faisant partie d’un do-maine seigneurial et appartenant au seigneur expro-prié , forme-t-il , pour l’adjudicataire, un titrelégitime d’acquisition dans le sens de la secondepartie de l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 ; et, enconséquence , l’adjudicataire qui , par ce décret,est devenu lui-même seigneur de la commune à la-quelle ce bien avoit autrefois appartennu , doit-ilêtre maintenu dans la propriété de ce bien, nonobs-tant les réclamations de la commune fondées sur lapremière partie du même article ?
jj La négative seroit incontestable , si la législa-tion sur les effets des adjudications par décret forcé ,avoit été, avant la loi du 28 août 1792 , la mêmequ’elle est aujourd’hui, d’après l’art. y 3 i du codede procédure civile; si alors, comme aujourd’hui,le décret forcé n’avoit transmis à l’adjudicataireF autres droits d la propriété que ceux qu’avait lesaisi.
jj Dans cette hypothèse , en effet, l’adjudica-taire seroit, comme le seigneur exproprié auquelil succéderoit, tenu de représenter à la commune letitre en vertu duquel celui-ci-ci eût légitimementacheté le bien communal; et à défaut de cette repré-sentation, la commune l’évinceroit sans difficulté.
jo Mais il en étoit autrement à l’époque où a étédécrétée la loi du 28 août 1792. Il étoit alors deprincipe que le décret forcé purgeoit la propriétécontre tous ceux cjui n’y avoient pas formé opposi-tion à fin de distraire. Ainsi l’avoient en partiesupposé et en partie décidé , d’après une jurispru-dence qui remontoit aux temps les plus reculés ,les art. 5 , 6 et 14 de l’édit des criées du mois denovembre i 55 i.
jj Les art. 5 et 6 le supposoient’, en ordonnantque les oppositions à fin de distraire ou à fin decharge fussent vidées et terminées avant le congéd’adjuger.
jj Si l’art. 14 le décidoit nettement, en ordon-nant que, si les opposans à fin de distraire ou à fin
82*