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Tome second.
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G68 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1816.

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;

•n Vu les articles i 3 , titre 9 de la loi du 20 sep-tembre 1791 , et 1 54 et 189 du code d’instructioncriminelle ;

» Attendu , d’une part, que , d’après le premierdes articles précités, les procès-verbaux font preuvesuffisante , dans tous les cas où l’indemnité et l’a-mende n’excèdent pas la somme de 100 francs : d’oùil suit que la confiscation des instrumens employésau délit de chasse, quelle qu’en soit la valeur, nepeut altérer la foi des procès-verbaux des gardesforestiers , puisque cette confiscation ne peut êtreconsidérée ni comme indemnité ni comme amende ;

» Que par la loi du 3 o avril 1790, l’amende ap-plicable au délit de chasse est fixée à 20 francs , etl’indemnité à 10 francs ;

» Qu’aux termes du décret du 4 mai 1812 , l’a-mende du délit de port d’armes ne peut excéder 60francs ;

» Que ces diverses sommes réunies n’excèdentpas 100 francs ; que dès-lors le procès-verbal quiconstate tout-à-la-fois un délit de chasse et un délitde port d’armes, doit faire foi jusqu’à inscription defaux :

» Attendu, d’une autre part, que la chasse surle terrain d’autrui et le port d’armes sans permis-sion constituent des délits correctionnels ;

» Que, des articles 1 54 et 189 du code d’ins-truction criminelle , il résulte qu’à défaut du pro-cès verbal , la preuve des contraventions et des dé-lits de toute espèce , susceptibles de peines de policeou de peines correctionnelles , peut être faite partémoins ;

» Que si de l’irrégularité d’un procès-verbal cons-tatant un délit de chasse et de port d’armes, il s’en-suit qu’il y a défaut de procès-verbal , c’est alors lecas d’admettre la preuve par témoins, des faits nonvalablement prouvés par ce procès-verbal, lorsquecette preuve est offerte ;

» Attendu, dans l’epèce , 1 qu’il étoit constatépar un procès-verbal de garde forestier , que La-marche avoit été trouvé chassant en délit avec armesde chasse, et ne justifiant point du permis de porterces armes ; que ce procès-verbal faisoit preuve suffi-sante , jusqu’à inscription de faux , puisque l’in-deminité et l’amende auxquelles il donnoit lieu n’ex-cédoicnt pas 100 francs;

x> 2°. Qu’en supposant que ce procès-verbal nedût pas faire foi jusqu’à inscription de faux , le mi-nistère public , en première instance , avoit requisqu’à sa diligence , il fût informé des délits en ques-tion ; que cette information avoit été implicitementrefusée ; que ce refus motivoit un des moyens d’ap-

f iel de l’administration forestière ; et que , dès-lors,a cour royale de Dijon , saisie de cet appel, devoitadmettre l’information requise ; que cependant l’ar-rêt attaqué a déclaré insuffisante la preuve résultantdu procès-verbal , et n’a d’ailleurs rien sfatué rela-tivement à l’information offerte , ce qui est un refusimplicite de l’admettre :

» De tout quoi il suit que, sous un double rap-port, il a été. contrevenu, par ledit arrêt, aux ar-ticles précités, tant du code d’instruction criminelle

que de la loi du 29 septembre 1791 , et par suite,aux lois pénales répressives des délits de l’espècede ceux dont il s’agissoit :

» Par ces motifs, la cour casse, etc. »

1816. 26 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal de délit.—Noms du délinquant.

La désignation du délinquant sous le nom de fils

d’un tel ou d’une telle , suffit pour lui faire appli-quer la peine encourue.

Il étoit constaté , par un procès-verbal non arguéde faux , que 20 bêtes à laine avoient été trouvéesen délit dans un bois communal, sous la garde detrois individus ainsi désignés : du fils de la veuveRoget, du fils de la veuve Robin et du fils de laveuve Thierry.

Les prévenus ont été déchargés des poursuites del’administration, par arrêt de la cour royale de Di-jon , du 29 novembre i 8 i 5 , motivé sur ce qu’ilsn’avoient pas été nommément désignés dans le pro-cès-verbal.

L’administration forestière s’est pourvue contrecet arrêt, dont l’anuullation a été prononcée ainsiqu’il suit :

cc Ouï-M. Basire, conseiller, et M. Giraud, avo-cat général ;

» Vu l’article 4> titre 4» de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

» Attendu qu’aux termes de cet article, les gardesne sont point assujettis à nommer les délinquans, etqu’il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que cesdélinquans, dont les gardes peuvent d’ailleurs nepas connoître les noms et les prénoms , soient dési-gnés d’une manière spéciale qui ne permette pas deles méconnoître ;

» Attendu qu’il étoit constaté , dans l’espèce ,par un procès - verbal non argué de faux, que desbêtes à laine avoient été trouvées en délit dans unbois communal, et qu’elles y étoient sous la gardedu fils de la veuve Roget, du fils de la veuve Thierryet du fils de la veuve Robin ; ce qui spécifioit suffi-samment les personnes des délinquans, dont il étoitd’ailleurs possible que les noms et prénoms fussentinconnus au garde rédacteur du procès-verbal dontil s’agit; que, dès-lors, il y avoit lieu d’appliquerà ces délinquans les peines déterminées par la Icipour le délit dont ils étoient prévenus; que cepen-dant la cour royale de Dijon les a déchargés despoursuites de l’administration forestière, par le mo-tif erroné qu’ils auroient dû être et qu’ils n’avoientpas été nommément désignés dans le procès-verbalqui constatoit le délit; que ce motif n’est fondé suraucune loi, puisque-aucune n’exige cette désigna-tion nominale : d'où il suit qu’en déchargeant lesprévenus, dans l’espèce , l’arrêt attaqué a violé l’ar-ticle 4 précité, du titre 4 de la loi du 29 septembre1791 , et, par suite, les lois pénales applicables àleur délit :

» Par ces motifs , la cour e^sse , etc.

»