RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anniîe j8iG. 6G7
du 24 novembre dernier, une circulaire de laquelleil résulte ,
i°. Que les conservateurs feront établir et vérifie-ront la liquidation des sommes dues à chaque garde,soit par l’administration des forêts depuis le pre-mier jour du trimestre pendant lequel la vente a eulieu jusqu’au jour de cette vente exclusivement,soit par l’acquéreur, à partir de cette dernière épo-- tJue ’
2°. Qu’ils formeront de ces diverses liquidationsun bordereau particulier , par inspection , qui pré-sentera la totalité de la somme due à chaquegarde, et celle à la charge de chaque acquéreur nonsolidaire, s'il y a eu plusieurs ventes, ou d’un ouplusieurs acquéreurs solidaires, s’il n’y a eu qu’uneseule adjudication ;
3 °. Que la partie des salaires due à chaque gardejusqu’au jour de la vente des bois exclusivement,sera portée sur l’état général du paiement des gardes,avec les observations convenables ; et que le com-plément de ces salaires mis à la charge des acqué-reurs à dater du jour de l’adjudication, fera l’objetd’un mandat particulier 5
4 °. Enfin, que le contexte de ce mandat, qui seradélivré parle conservateur, ne devra contenir quela somme à payer par un ou* plusieurs acquéreurssolidaires, à raison d’une seule adjudication, et quel’acquit du garde y sera placé au-dessous, afin que,lors du remboursement par l’acquéreur, le receveurdes domaines puisse lui remettre cette pièce ainsiacquittée.
Les prorata de salaires à la charge de l’adminis-tration des forêts seront payés suivant les règles or-dinaires.
Quant aux portions ou à la totalité de ces salairesque doivent supporter les acquéreurs , l’avance ensera faite parles receveurs des domaines sur les man-dats délivrés par les conservateurs des forêts , et re-vêtus de l’acquit des gardes, comme il est dit ci-dessus.
Les receveurs inviteront, sans délai, les acqué-reurs à rembourser les sommes avancées , et, lorsdu remboursement, leur remettront les mandats pareux quittancés.
Le montant de ces avances et remboursemens nedoit figurer ni en dépense ni en recette sur les étatsde mois et bordereaux de comptes; mais il en serafait enregistrement pour mémoire, savoir : au journalde dépense, lors de l’avance , et au registre de re-cette du prix des ventes de bois, lors du rembour-sement. S’il arrivoit qu’à l’époque de l’arrêté dutrimestre, il restât à recouvrer quelque somme , ilen seroit fait un debetfictif et motivé , dont l’ins-pecteur suivroit l’apurement.
La surveillance des agens forestiers doit cesser ,suivant la décision transmise par l’instruction n°.673 , aussitôt cju’il a été délivré , par les receveursdes domaines, des quittances pour solde, qui ser-vent provisoirement de quitus. 11 en résulte qu’ondoit également cesser, à partir de la même époque,de payer, pour le compte des acquéreurs, les salairesdes gardes des bois vendus. D’après cette ins-truction, les directeurs, étant informés sur-le-champdes paiemens pour solde , en donneront avis, sans
le moindre retard, au conservateur des forêts, afinqu’il ne délivre plus de mandats sur les receveursdes domaines.
Il est recommandé aux directeurs de surveilleravec le plus grand soin la rentrée des sommes avan-cées pour le compte des acquéreurs. Us ne perdrontpas de vue que ceux-ci ne peuvent obtenir leur qui-tus définitif qu’après avoir justifié du rembourse-ment de ces avances, aux termes de l’article 37 ducahier des charges ci-dessus transcrit.
Le conseiller d’état directeur général de l’ad-ministration de l’enregistrement et des do-maines, Signé Barrairon.
j 816. 24 janvier. — Ordonnance du roi relativeaux retenues sur les traitemens et remises.
Nota. Cette ordonnance est insérée dans une circulaire dui 5 octobre 1816. Voy. cette circulaire.
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1816. 26 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse (Délit de). —Port d’armes - Amendes.
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L’individu trouvé chassant avec un fusil , sans jus-tifier d’un permis de port d’armes , doit être con-damné à deux amendes , l’une à raison du délitde chasse , Vautre à raison du port d’armes sanspermis, et en outre à la confiscation du fusil} etsi ces amendes , non compris la confiscation desarmes, n’excèdent pas 100 francs, elles peuventêtre prononcées sur le procès - verbal d’un seulgarde.
Il étoit constaté, par un procès-verbal de gardeforestier , que le sieur Lamarche avoit été trouvéchassant en délit avec armes de chasse, et ne justi-fiant pas d’un permis de porter des armes.
En première instance, le ministère public a concluà ce que le procès-verbal fût déclaré nul , fauted’affirmation valable ; et néanmoins il a requis quejconsidérant ce procès-verbal comme dénonciation ,il fût ordonné qu’à sa diligence il seroit informédu délit.
Le tribunal de première instance , se fondant surla nullité prétendue du procès-verbal, et sanségard au réquisitoire du ministère public , a dé-chargé le prévenu des poursuites exercées contre lui.
L’administration forestière, appelant de ce juge-ment, a soutenu que l’affirmation du procès-verbalétoit régulière , et qu’en tout cas l’information re-quise en première instance devoit être admise.
La cour royale de Dijon , saisie de cet appel ,sans approuver les motifs des premiers juges , n’ena pas moins confirmé leur jugement, par arrêt du<8 décembre i 8 i 5 , fondé sur ce cpie les délits enquestion dévoient être punis de deux amendes, d’uneindemnité , de la confiscation du fusil , et que cesdiverses condamnations excédoient 100 francs.
Sur le pourvoi de l’administration, cet arrêt a étécassé par'les motifs suivans :
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