Band 
Tome second.
Seite
672
JPEG-Download
 

Année 181G.

670 REGLEMENS FORESTIERS. —

Vu le décret du 17 août i 8 i 3 , et notre ordon-nance du 11 décembre 1814» qui ont renvoyé auxtribunaux la connoissance des contestations relativesà l’adjudication des coupes de bois ;

Considérant que depuis la suppression des grandesmaîtrises des eaux et forêts, les tribunaux ordinairessont seuls compétens pour connoître des contesta-tions élevées , soit sur l’adjudication des coupes debois domaniaux , soit sur le prix desdites adjudi-cations ; —

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. j. L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement du Doubs , du 37 septembre 1814 , estannullé pour cause d’incompétence ; la cause et lesparties sont renvoyées devant les tribunaux ordi-naires.

2. Le sieur Bernard est condamné aux dépens.

3 . Notre garde des sceaux , ministre secrétaired’état de la justice , est chargé de l’exécution de laprésente ordonnance , qui sera insérée au Bulletindes lois.

1816. 12 mars. —Circulaire n°. 565 . Avis donnéà NIM. les conservateurs des retenues à opérersur les traitemens. V. les Ann. for. ( 1816 ), t. 8,p. 449.

WWVWWWWWW%WW\VUVWWWVWWAVWVVVVrAV

1816. 22 mars . ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Enlèvement de noisettes. — Peines .

Celui qui a frauduleusement cueilli des noisettesdans un terrain non clos, appartenant à autrui ,doit être traduit devant le tribunal de police cor-rectionnelle , comme prévenu des délits de ma-raudage.

Jean Albrous, dit l’anche, et deux autres indi-vidus, avoient été surpris , la nuit du 19 au 20août i 8 i 5 , parmi des noisetiers plantés dans unevigne en pleine campagne, sur lesquels ils avoientdéjà cueilli trois sacs de noisettes qu’ils avoienttransportés et déposés sur un chemin qui longecette vigne.

En conséquence , il avoit été mis en accusation ,comme ayant soustrait frauduleusement , pendantla nuit, trois sacs de noisettes dans la partie du ter-roir de Céret appelée la côte de Rcncerda , et enréunion de trois personnes.

Sur cette accusation , les débats terminés , lejury a déclaré à l’unanimité l’accusé «coupable du33 crime mentionné dans le résumé de l’acte d’accu-33 sation, avec les circonstances y énoncées. »

Et c’est d’après cette déclaration que, par sonarrêt du 10 février 1816 , la cour d’assises du dé-partement des Pyrénees-Orientales a condamné Al-brous à cinq années de réclusion, par application dun°. 1 de l’art. 386 du code pénal.

Mais sur le pourvoi de Jean Albrous , cette con-damnation a été annullée par l’arrêt de cassationdont la teneur suit :

« Ouï M. le chevalier Bailly, conseiller etM. Giraud , avocat général ;

» V u les art. 34 et 35 delà loi du 6 octobre 1791,concernant la police rurale ;

» Vu aussi l’art. 386 du code pénal;

- » Considérant ijue lesdits’ articles 34 et 35 dela loi sur la police rurale sont spéciaux pour les volsde productions de la terre commis dans la cam-pagne ; que ces vols 11e sont que des délits de ma-raudage non susceptibles des peines établies par lecode pénal ;

» Considérant qu’aucun article de ladite loi nid’aucune loi postérieure, n’a aggravé les peines depolice portées aux susdits articles 34 et 35 pour lecas où ces délits ont été commis de nuit et par plu-sieurs personnes ;

» Considérant que ledit article 386 du code pénalest étranger à toute espèce de maraudage ; qu’il nedoit s’appliquer qu’à des vols qui aient eu lieu ail-leurs que dans les champs ouverts; et que, pour lerendre applicable à des vols commis dans la cam-pagne , il faudroit que le code pénal , dont il laitpartie, contint un système complet de législationsur les délits ruraux, ainsi que cela résulte évidem-ment du dernier article de ce code , qui , danstoutes les matières qu’il n’a pas réglées et qui sontrégies par des lois et réglemens particuliers , enjointaux tribunaux de continuer d’observer ces lois etréglemens ;

33 Et attendu, en fait, que, par le résumé del’acte d’accusation , Jean Albrous , dit l’anche ,n’aveit été accusé que d’avoir, dans la nuit du 19au 20 août 1815,soustrait frauduleusement trois sacsde noisettes dans la partie du terroir de Céret , ap-pelée la côte de Rencerda, en réunion de trois per-sonnes ; que ce résumé ne présente ancune des cir-constances mentionnées dans l’article 384 du codepénal; que l’absence de ces circonstances doit laisserau vol déterminé dans l’acte d’accusation le simplecaractère de délit contre la police des campagnes, etconséquemment le caractère de délit rural ;

J 3 Que le jury a simplement déclaré l’accusé cou-pable du crime mentionné dans le résumé de l’acted’accusation , avec les circonstances y énoncées (quisont celles de la nuit et en réunion de trois per-sondes ) :

33 De tout quoi il résulte que l’arrêt du 10 fé-vrier dernier, par lequel, sur le fondement de cettedéclaration , la cour d’assises du département desPyrénées-Orientales a condamné l’accusé à la peinede la réclusion établie par ledit article 386 du code'pénal, a fait une fausse application de cet article etviolé lesdits articles 34 et 35 de la loi du 6 octobre1791 sur la police rurale :

33 Par ces motifs , la cour casse , etc. 33