RÈGLE ME N S FORESTIERS. — Ajtnêe i 8 i 6.
816. 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Feu. — Défenses d’en allumer dans les forêts.
Pour constituer un délit de ce genre, il suffit que
des fourneaux à charbon aient été établis sans
autorisation, quand meme il n’en serait résulté
aucun danger pour le bois.
Il étoit constaté par procès-verbal régulier et nonargué de faux, que des fourneaux à charbon avoientété établis par François Bertin et Pierre Saconnay ,sur un bois appartenant à la commune de Jergueil( Côte-d’Or ) ; qu’un de ces fourneaux étoit en feu,et que les bois destinés à être convertis en charbonne provenoient pas d’une coupe faite dans le boisde ladite commune.
Il paroissoit d’ailleurs résulter du même procès-verbal que, pour établir ces fourneaux, on avoitarraché des souches. Les sieurs Bertin et Saconnayfurent traduits en police correctionnelle.
Le tribunal de première instance , ne trouvantpas dans le procès-verbal des explications suffi-santes sur les circonstances du délit, rendit un ju-gement interlocutoire tendant à taire vérifier leslaits.
En exécution de cet interlocutoire , nouveau pro-cès-verbal fut dressé par le sous-inspecteur local.
De ce procès-verbal il résulta, comme du premier,que des fourneaux à charbon avoient été établisdans le bois en question , mais qu’il n’existoit au-cune trace d’arrachement de souches.
En cet état, les premiers juges déchargèrent lesprévenus des poursuites exercées contre eux , par lemotif que le fait à eux imputé , n’ayant produit au-cun dommage , ne pouvoit raisonnablement présen-ter le caractère d’un délit.
La cour royale de Dijon , adoptant les motifs despremiers juges , a confirmé leur jugement par arrêtdu 21 février 1816.
L’administration forestière a attaqué cet arrêt, quia été-cassé par les motifs suivaus :
« Oui M. Basire , conseiller, et M. Giraud, avo-cat général ;
» lu l’art. XXXII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 ;
*> Attendu qu’aux termes de cet article, il suffit ,,pour constituer le délit qu’il prévoit, que du feu aitété porté ou allumé dans des forêts, landes et bruyè-res, abstraction faite des suites plus ou moins dom-mageables de ce fait ;
« Qu’il n’existe , à ce principe général, d’autreexception que celle de l’art. XXII du même titre del’ordonnance de 1669 , en faveur des marchands quipeuvent établir des fosses à charbon daiis les coupesdont ils sont adjudicataires , en se conformant d’ail-leurs aux précautions que prescrit cet art. XXII;
« Attendu qu’il étoit constaté , dans l’espèce ,que des fourneaux pour faire du charbon avoient étéétablis dans un bois appartenant à la commune deJergueil ; qu’un de ces fourneaux étoit en feu; que
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ceux qui les avoient établis n’étoient point dans h;cas prévu par le susdit art. XXII ; que , dès-lors, ily avoit lieu de leur appliquer les peines voulues parla loi; que cependant ils ont été déchargés despoursuites exercées contre eux , par le motif que lefait qui leur étoit imputé , n’ayant été accompagnéd’aucun dommage, ne pouvoit raisonnablement pré-senter le caractère d’un délit; qu’un pareil motifest en opposition directe avec la lettre et l’esprit dela loi ; d’où il suit qu’il a été contrevenu formelle-ment pat* l’arrêt attaqué à l’art. XXXII précité dutitre XX\II de l’ordonnance de 1669 :
» Par ces motifs , la cour casse , etc. »
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1816. 6 avril. CIRCULAIRE N». 567.
Mises en jugement.
Les conservateurs ne doivent point mettre de retarddans le renvoi des pièces qui leur sont transmises,relativement à des mises en jugement.
Il est souvent apporté , monsieur , de longs re-tards dans le renvoi à l’administration des piècesrelatives aux mises en jugement qu’elle communiqueà MM. les conservateurs.
Son Exc. le garde des sceaux me marque que lecomité contentieux du conseil detat s’est plaint deces longs délais , qu’il regarde avec raison commetrès-préjudiciables aux intérêts de la justice, en cequ’ils font perdre la trace des délits, et que la peineà infliger ne paroit plus aussi juste quand elle estaussi tardive.
Je suis persuadé, monsieur, qu’il suffira d’avoirappelé votre attention sur cet objet, pour que vousmettiez toute la promptitude nécessaire dans l’expé-dition des affaires de ce genre.
Je vous invite aussi à me faire connoitre, chaquefois, les décisions des tribunaux sur les mises enjugement qui auront été autorisées; mais sans fairelever les jugemens ni en prendre extrait.
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1816. 26 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois. — Terres vagues en dépendant.
Tout terrain compris dans l’aménagement des boisest soumis au même régime que le surplus du boiset les délits qui s’y commettent, sont passibles des\peines forestières.
Il e<x>it déclaré, par un procès-verbal non arguéde faux\que , dans un bois appartenant à la com-mune de Sqissons, sont enclavés deux cantons con-nus sous les\oms de Marre Chrétienne et Marre Co-rée $ que cesVantons font partie des coupes ordi-naires des n os . 22 et 2.3 de l’aménagement de ce bois;qu’un arrêté du préfet a ordonné le repeuplementde ces deux canton**, qu’à cette fin des Fossés y ontété pratiqués pour faire ccouler les eaux qui y crou-pissent 5 /