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Tome second.
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Ansée i 8 i 6 .

REGLEMENS FORESTIERS. —

cherches de ces employés , s’ils n’étoient pas guidéspar les gardes forestiers , à qui la nature de leursfonctions doit donner une conndissance exacte deslocalités.

Vous voudrez bien l’observer aux gardes , leurprescrire de seconder en tout les recherches dont ils’agit, et me rendre compte de ce que vous aurezfait, en m’accusant réception de la présente.

1816. i 3 juillet. — Circulaire n°. 5 j 5 . Avis d’unedécision de S. Exc. le ministre des finances , por-tant que les droits de timbre et d’enregistrementdes plans , procès-verbaux , etc ., des coupesde 1817, sont assujettis à l’augmentation fixéepar la loi du 28 avrils à l’égard des adjudicatairesqui les ont payés à l’avance , attendu que le paie-ment anticipé ne peut dispenser ces adjudicatairesd’acquitter les nouveaux droits pour des actesdressés depuis la promulgation de la loi. V. lesAnn. forest. de 1816, p. 457 -

1816. 17 juillet. — Ordonnance du roi sur lepermis de port d’armes. V. l’instruction ci-après,du 24 juillet.

1816. 24 juillet. INSTRUCTION

DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ETDES DOMAINES.

Permis de port d’armes. — Mode <Pexécutionde Vordonnance du roi sur les permis de portd’armes de chasse.

Le droit des permis de port d’armes de chasse seradésormais acquitté au taux uniforme de i 5 francs,et la gratification est portée à 5 francs pour la dé-couverte des contraventions. On va transcrire l’or-donnance rendue à ce sujet par Sa Majesté , 1 e 17 dece mois, insérée au bulletin des lois, n°. 101 :

« Louis, parla grâce de Dieu, roi de France et» de Navarre,

33 \u les décrets des n juillet 1810, 22 mars33 1811 et 12 mars i 8 i 3 ;

» Vu notre ordonnance du 9 septembre 1814, et33 l’art. 77 de la loi du 28 avril dernier.

» Considérant que la faculté accordéo aux per-33 sonnes décorées des ordres français , d’obtenir des33 permis de port d’armes en payant seulement unfr. , n’a point été confirmée parla loi du 28 avril,33 qui a réduit de moitié le prix de ces permis; que33 cette exemption est en opposition avec le texte33 et l’esprit de notre charte, qui n’admet aucun33 privilège en matière de contribution ;

33 Surle rapport de notre ministre secrétaire d’état33 des finances,

33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :33 Art. i er . La faculté accordée, par les décrets33 des 22 mars 1811 et 12 mars i 8 i 3 , aux personnes33 décorées des ordres français qui existoient alors ,33 de ne payer qu’un franc fixe pour l’obtention du33 permis de port d’armes , laquelle faculté a été33 étendue par notre ordonnance du 9 septembre

33 1814 aux chevaliers de notre ordre royal et mi-» litaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée :33 en conséquence , le droit de quinze francs , fixé33 par l’art. 77 de la loi du 28 avril dernier , sera33 payé indistinctement par tous ceux qui seront33 dans le cas de se pourvoir de ces permis.

33 2. La gratification de trois francs , précédent-33 ment accordée à tout gendarme , garde champêtre33 ou forestier qui constate des contraventions aux33 lois et réglemens sur la chasse, est portée a33 cinq francs. 33

Aucun droit d’un franc ne pouvant plus êtreperçu, la colonne spéciale qui avoit été établie pourcette quotité; d’après l’instruction n°. 5 n , serasupprimée sur le registre. Le receveur invitera lemaire ou l’adjoint à constater par un procès-verbal,à la suite du dernier enregistrement, l’époque dela publication de l’ordonnance, à partir de laquelle,toute exemption devant cesser, la comptabilité duprix des ports d’armes aura lieu au taux de quinzefrancs, sans distinction. Il sera également dresséprocès-verbal de nombre de formules non em-ployées, existantes dans les dépôts de la préfecture,du bureau et de la direction. Dans le compte dutimbre pour le trimestre actuel, il sera fait emploi,distinctement, des permis délivrés au taux d’un fr.jusqu’à la publication de l’ordonnance : cette quo-tité n’existera plus dans les comptes des trimestrespostérieurs.

L’article 2 de l’ordonnance du roi élève à 5 fr. lagratification de 3 f. précédemment accordée à toutgendarme, garde champêtre ou forestier , qui cons-tate des contraventions aux lois et réglemens sur lachasse et le droit de port d’armes. Le mode de paie-ment reste tel qu’il a été indiqué par l’instructionn°. 523 . En conséquence, la gratification ne doitêtre allouée qu’autant qu’une condamnation a étéprononcée sur le procès-verbal : le montant est ac-quitté sur le produit des permis de port d’armes ,dans le cas seulement où le prix de vente des armessaisies est insuffisant ; et le paiement s’effectue surun mandat du préfet, visé par le directeur.

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1816. 3 août. CIRCULAIRE N°. 578.

Plantations clandestines de tabac. — Arrestationsdes colporteurs de tabac. — Amende.

Les employés forestiers peuvent participer auxamendes prononcées pour plantations fraudu-leuses de tabac dans les forêts.

Par ma circulaire n°. 5 y 4 , j’ai appelé, monsieur,votre attention sur les plantations frauduleuses detabac qui pouvoient avoir lieu dans les forêts ; maisje ne parlois pas des amendes qui résulteroient desfraudes que les gardes auroient concouru à faire dé-couvrir , parce qu’il n’en étoit pas question dansla lettre que j’avois reçue à cet égard de M. le di-recteur général des impositions indirectes.

Sur l’observation que je lui en ai faite, il m’aécrit la lettre dont l’extrait suit : « Les employés33 ont droit au tiers de la valeur des tabacs dont les