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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiojée 18x6. 677

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1816. 27 mai. CIRCULAIRE N°. 5 j 2.

Envoi de l’ordonnance du roi , du 22 mai, relative àla consignation des frais de poursuites en matièrecorrectionnelle , et aux visa en débet des procès-verbaux des gardes.

Le journal officiel du 26 de ce mois , monsieur ,renferme une ordonnance du roi , du 22 de ce mêmemois, qui lève les difficultés qu’avoient fait naître,par rapport aux droits de timbre et d’enregistre-ment , les articles 38,43 et 71 de la loi du 28 avrildernier.

Cette ordonnance porte : Voy. ci-dessus le textede l’ordonnance.

Il n’est pas douteux que l'administration des do-maines ne donne bientôt des ordres à ses préposésde continuer, comme par le passé, à viser pour tim-bre et enregistrer en débet les actes de poursuites enmatière forestière.

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1816. 3 juin. INSTRUCTION

DE ^ADMINISTRATION DE e’eNREGISTREMENT ETDES DOMAINES ,

Relative à Vordonnance du roi sur le timbre et l’en-registrement des actes en matière criminelle , cor-rectionnelle ou de police.

Une ordonnance royale du 22 mai dernier , in-sérée au bulletin des lois, n°. 88, règle , pour lesactes et jugemens concernant la vindicte publiqueet la police simple ou correctionnelle , l’applicationdes dispositions de la loi du 28 avril dernier, surl’enregistrement des actes judiciaires et la formalitédu timbre en débet ; elle est conçue en ces termes :Voy. l’ordonnance à sa date.

Il résulte de l’art. i er . que les actes et jugemensen matière criminelle , toutes les fois qu’il n’y aurapas de partie civile , continueront d’être exemptsde l’enregistrement ou de recevoir la formalité gra-tis , selon les cas prévus par l’art. 70 de la loi du22 frimaire ; et qu’à l’égard des procédures ins-truites avec l’intervention d’une partie civile , lesjugemens qui, précédemment n’étoient sujets à l’en-registrement que sur les expéditions, recevront ,d’après l’art. 38 de la loi du 28 avril, la formalitésur les minutes.

L’art. 2 maintient l’obligation imposée aux partiesciviles d’acquitter les droits de timbre et d’enregis-trement.

Il rappelle , ainsi que l’art. 3 , les dispositions dela loi du 22 frimaire, qui assujettissent les greffiersà faire enregistrer , dans un délai déterminé , lesactes dont ils ont reçu les droits , et à fournir desextraits de ceux pour lesquels il ne leur a pas étéfait de consignation. Les préposés tiendront la mainà ce que ces dispositions soient exécutées avec la ré-gularité nécessaire.

La faculté de l’enregistrement en débet , accordéepar l’art. 70 de la loi du 22 frimaire dans les af-

faires de police suivies à la diligence du ministèrepublic, est applicable, d’après l’art. 4 , aux actesde poursuites qui ont lieu à la requête, soit d’uneadministration agissant dans l’intérêt de l’état, soitd’une commune ou d’un établissement public : dansce cas , le recouvrement des droits sera suivi contreles condamnés, selon les formes prescrites pour leremboursement des frais de justice.

Toutefois, l’administration des contributions in-directes reste chargée , d’après le même article, d’a-vancer les frais de poursuite et les droits de timbreet d’enregistrement dans les affaires qui la concer-nent.

L’article 5 autorise les receveurs à continuer deviser pour timbre et d’enregistrer en débet , sauf lerecouvrement des droits sur les parties , les procès-verbaux des agens et gardes établis par l’autoritépublique , et tous les actes en matière de police etde délits ou contraventions aux réglemens généraux,lorsqu’il n’y aura pas de partie civile, ou que lesfrais de la procédure n’auront pas été consignés.

Les receveurs ne perdront pas de vue qu’ils sonttenus d’énoncer, dans chaque relation de visa oud’enregistrement, le montant des droits en débet.Cette mention est indispensable pour que les droitspuissent être compris dans la taxe des frais à recou-vrer.

Les dispositions de l’ordonnance ont pour but defaciliter l’action de la justice et d’assurer la percep-tion des droits ; elles doivent, sous ce double rap-port , fixer toute l’attention des préposés chargésd’en faire l’application.

1816. 3 juillet. — Ordonnance du roi relative

aux attributions de la caisse des dépôts et con-signations , créée par la loi du 28 avril 1816. Y.

au bulletin des lois.

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18j6. 3 juillet. ORDONNANCE DU ROI,

Fonds de retraite. — Pensions .

■ Versement à la caisse des dépôts et consignations des fonds de retraite.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

Notre sollicitude pour les fonctionnaires et em-ployés qui se consacrent à notre service , nous aporté à rendre diverses ordonnances dont l’objet aété d’assurer des fonds de retraite dans diverses ad-ministrations. Nous n’avons pas été moins jaloux deveiller à la conservation des sommes destinées àl’acquit de cette dette sacrée , et, à cet effet, nousavons proposé et les chambres ont adopté l’art^iode la loi du 28 avril 1816 , qui charge la nouvellecaisse des dépôts et consignations de recevoir les fondsde retraite.

A ces causes, sur la proposition de la commissionde surveillance de la caisse des dépôts et consigna-tions , et sur le rapport de notre secrétaire d’étatministre des finances ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :