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Année 1816.
REGLEMENTS FORESTIERS.
6. Conformément au titre XXXI de l’ordonnancede 1669, tous les bois des particuliers , baliveauxsur taillis , avenues, parcs ou arbres épars, destinésà être abattus , à quelque distance qu’ils soient dela mer ou des rivières , sont susceptibles d’être mar-telés pour le service de la marine, s’ils ont les di-mensions nécessaires.
( Ordonnance de 1669, tit. XXVI, art. III. Arrêt dn20 mars légi ; 28 septembre 1700, art. 3 ; et 1 er . mars 1757.Arrêté du 18 mai 18o3 , art. 11.)
7. Tous nos sujets, sans exception, qui possèdentdes bois de futaie, baliveaux sur taillis, arbresépars , avenues , parcs, hors les murs de clôture deshabitations, ne peuvent couper, faire vendre ou ex-ploiter des arbres sans en avoir fait la déclarationsix mois auparavant au conservateur des forêts dansle ressort ducptel les bois sont situés, et sans avoirobtenu la permission d’abattre.
( Ordonnance de 1669, tit. XXVI, art. III et IV. Arrêtsdu conseil des 24 février et 2 mai 1693 ; 29 mars 1695; 28 sep-tembre 1700, art. 5;23 juillet 1748; 23 juillet 1754; 1". marsr 7^7. Loi du 29 avril ioo3, section 2, art. 9.)
8. La coupe de tous les bois de futaie ou taillisapartenant à des particuliers, quels qu’ils soient, serasoumise aux dispositions prescrites par les art. I et IIdu titre XXVI de l’ordonnance de 1669 , en ce quiconcerne la conservation des bois.
( Ordonnance du mois d’août 1669, tittre XXVI, art. tet II.
9. Six mois après la déclaration d’abattre , s’iln’a pas été marqué ou trouvé d’arbres propres auxconstructions dans les bois destinés à être coupés ,les propriétaires pourront librement en disposer.
( Arrêt du conseil du 28septembre 1700, art. 8.)
10. Tous les arbres martelés dans les bois des par-ticuliers ne pourront, sans une main-levée préa-lable , être vendus à d’autres qu’au fournisseur gé-néral de la marine.
( Arrêt du 23 juillet 1748, et autres déjà cités. Réglementdu roi du 16 décembre 1786, art. 14. )
11. Le prix des bois des particuliers .ainsi mar-telés sera traité de gré à gré entre le propriétaire etle fournisseur, qui sera tenu d’en faire l’achat unan au plus tard après la coupe.
( Réglement du roi du 16 décembre 1786, art. 9 et 10.Loi du 29 avril i8o3 , section 2, art. 8. )
12. Le propriétaire sera libre, en vendant aufournisseur les bois martelés , d’en traiter ou surpied , ou en grume , ou par arbre , ou au stère, outravaillés en forêt, ou livrés sur les ports flottablesles plus voisins.
( Réglement du roi du 16 décembre 1786, art. 10. )
13. Les propriétaires de bois mis en coupes ré-gîtes pourront cependant vendre leurs coupes paradjudication ; mais , dans ce cas, l’adjudicataire seratenu de livrer au fournisseur général de la marinetous les bois martelés pour le service des construc-tions , à charge par celui-ci d’en payer la valeur, quisera réglée entre eux de gré à gré.
( Arrêté du 18 mai i8o3, ait. i5. )
14. En cas de contestation sur le prix, les partiespourront s’adresser à l’ingénieur forestier delà ma-
rine , ensuite au préfet du département, et enfinau ministre secrétaire d’état de la marine , qui or-donnera ou l’acquisition, ou la main-levée des bois,après les formalités prescrites par le réglement par-ticulier du service des martelages.
( Arrêt du conseil (lu 28 septembre 1700, art. 6. )
15. Si le propriétaire désire livrer ses bois direc-tement pour son propre compte, dans le port auquelils seront destinés, il sera admis à faire sa soumissionsans l’intermédiaire du fournisseur général , auxmêmes charges , mais aux prix fixés par le tarif par-ticulier du port, et auxquels on ajoutera une primerelative à la distance du lieu de l’exploitation ; cetteprime sera réglée à prix débattu.
16. 11 ne sera apporté aucun obstacle au passagedes bois de marine dans les pertuis et écluses établissur les canaux navigables ou flottables. La préférenceleur sera accordée lorsqu’ils seront en concurrenceavec des bois appartenant au commerce ou à desparticuliers.
( Arrêté du 18 mai i8o3 , art. 16. )
17. Les ingénieurs etagens maritimes sont chargés,sous le rapport des- intérêts de notre marine , deveiller , concurremment avec les agens de l’admi-nistration forestière , à l’exécution des dispositionsdes six articles de la première section du titre i er .de la loi du 29 avril 18o3 ( 9 floréal an 11)) concer-nant les défrichemens.
18. Les ingénieurs forestiers de la marine , lesmaîtres et les contre-maîtres sous leurs ordres, dres-seront procès-verbal des délits et contraventions re-latifs au service des bois, et les dénonceront au con-servateur forestier.
( Arrêt du conseil du 23 juillet 1748. Réglement du roi du16 décembre 1786, art. 4- Loi du 10 août 1796, art. 1 er .)
19. Les délits et contraventions qui concernerontles martelages des bois de marine , pourront êtrepoursuivis directement par les ingénieurs de la ma-rine , sans préjudice des poursuites exercées par lesagens forestiers.
20. En conséquence, les procès-verbaux des maî-tres et contre-maîtres assermentés feront foi en jus-tice , pour les faits relatifs au service et qui serontétrangers à leurs personnes, à charge par eux de lesfaire affirmer dans les délais prescrits.
21. L’ordonnance de 1669 , et les arrêts du con-seil des 28 septembre 1700, a3 juillet 1748, a3juillet 1754, i er . mars 17^7 et 3 février 1767,seront exécutés en tout ce qui n’est pas contraire auxdispositions de la présente.
32. Il n’est aucunement dérogé, par la présente,aux lois et réglemens qui concernent la conservationgénérale des forêts, lesquels sont maintenus danstoute leur vigueur.
23. Il sera statué , par un réglement spécial, surles détails particuliers du service des martelages.
24. Sont et demeurent abrogés tous actes con-traires aux dispositions ci-dessus , et notammentcelui du i5 avril 1811 , concernant les bois parti-culiers.