Band 
Tome second.
Seite
683
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1816. 683

RÉGLEMENT

Relatif à l’exécution du service des martelages et

aux exploitations des bois destinés au service

de la marine.

Sa Majesté, considérant que, pour assurer et com-pléter l’exécution de son ordonnance de ce jour ,concernant le martelage et la conservation des boisnécessaires aux constructions navales, il importede fixer d’une manière claire et précise les dispo-sitions de détail qui doivent former la règle de ceservice ;

Ouï le rapport du ministre secrétaire d’état de lamarine et des colonies ,

Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I er . Aussitôt après la désignation et assiettedes ventes dans les forêts royales et dans les boiscommunaux ou d’établissemens publics , l’état ensera adressé par les conservateurs à l’ingénieur dela marine directeur du bassin dans lequel se trou-vent les bois.

2. Les ingénieurs forestiers de la marine, et lesmaîtres , contre-maîtres sous leurs ordres , procé-deront sur-le-champ à la recherche et au martelagedes arbres propres aux constructions.

3. Cette opération se fera, autant que possible,’en même temps que celle des agens de l’administra-tion forestière, qui seront tenus de conduire et guiderles maîtres et contre-mai très de la marine dans toutesles parties des ventes.

4. Mais, dans tous les cas , les conservateurs dé-signeront , sur la demande des ingénieurs de la ma-rine , les gardes forestiers qui devront accompagnerchaque maître ou contre-maître dans les coupes.

5. Le garde qui aura été désigné ne pourra, sousaucun prétexte , refuser de se rendre avec le maîtreou contre-maître de la marine, au jour fixé. En casd’impossibilité imprévue , les conservateurs ou lesinspecteurs forestiers pourvoiront sur-le-champ àce que l’agent de la marine ne soit pas retardé dansson opération.

6. Les martelages devront être terminés, dans lescoupes assises , avant l’ouverture des ventes. Lesconservateurs feront régler en conséquence les joursde vente , sans excéder néanmoins les délais d’usagepour les adjudications.

7. Dans tous les cas, il suffira que les martelagesaient été notifiés publiquement aux concurrens pourles ventes, immédiatement avant l’ouverture desenchères, pour que les arbres martelés soient assurésà la marine aux mêmes conditions que ceux dont lemartelage auroit été indiqué dans les affiches desventes.

8. Les maîtres, contre-maîtres et aides dresseront,chacun dans les lieux qui lui sont affectés , l’étatdes arbres qui auront été reconnus propres au ser-vice , et qu’ils auront marqués du marteau de lamarine dans chaque coupe.

9. Cet état sera accompagné d’un procès-verbalde martelage , signé des parties présentes, et dontdeux expéditions seront remises à l’inspecteur fo-restier du lieu , et une autre sera adressée à l’ingé-nieur-directeur ; lorsqu’il s’agira de bois commu-naux , une quatrième copie sera délivrée aux maires

des communes ; et pour les bois d’établissemenspublics , aux directeurs de ces établissemens.

10. Dans les trois mois qui suivront cette opéra-tion., l’ingéniéur-directeur adressera au ministresecrétaire d’état de la marine le bordereau généraldes martelages exécutés par chacun des agens sousses.ordres, dans les diverses parties de sa direc-tion.

( Réglement de 1786. )

11. Lesarbresmarquéspourmerrainsétantabattus,l’agent de la marine fera le choix de ceux propresau service, et il en dressera un état, en se confor-mant à ce qui est prescrit aux art. 9 et 10.

12. Les agens de la marine pourront, par de nou-

velles visites, pendant et après l’abattage, marquerles arbres qui auroient échappé à leur premier exa-men , et qu’ils reconnoîtront essentiellement propresau service. „

13. Il ne sera réservé , pour baliveaux , dansles coupes , que des arbres susceptibles d’accroisse-ment et capables de supporter une nouvelle révolu-tion tout entière.

14. Les ingénieurs de la marine pourront fairecontre-marquer à i5 centimètres de la racine , lesarbres mis en réserve, s’ils donnent des espérances,et il en sera dressé un état particulier en présenced’un agent forestier, qui le signera, et le double ensera transmis au directeur général des forêts.

( Arrêt du conseil du 23 juillet 1748. Loi de i8o3. )

15. Ils pourront même s’opposer à ce que desarbres en pleine maturité, et qu’ils reconnoîtrontpropres au service , soient mis en réserve. Il en serarendu compte aussitôt par le directeur au ministresecrétaire d’état de la marine , qui s’entendra surl’objet de l’opposition avec le ministre secrétaired’état des finances.

16. Les adjudicataires des ventes royales, com-munales et d’établissemens publics , sont tenus defaire abattre et écarrir , sous l’inspection des agensde la marine , et d’après leurs découpes et lignages,tous les arbres martelés pour les constructions na-vales , sous les peines portées par les lois , et notam-ment par l’arrêt du conseil, du 23 juillet 1748 , quiordonne une amende de 3,000 francs , et la confis-cation des bois en cas de contravention.

j 7. Il leur est interdit, sous les mêmes peines ,de distraire aucun des arbres martelés, et d’en dis-poser de quelque manière que ce soit.

18. L’abattage des arbres destinés à la marine 'devra toujours être fait avant le i er . avril ; ils res-teront en grume dans leur écorce pendant un mois ,avant d’être travaillés ; l’écarrissage et le transports’effectueront immédiatement après. Les arbres des-tinés à la fabrication des merrains seulement serontlivrés en forêts.

19. Les adjudicataires seront tenus de faire con-duire tous les autres arbres martelés ( à leurs frais)aux ports flottables ou aux dépôts les plus voisinsdes lieux d’exploitation.

20. La distance à parcourir depuis la coupe jus-qu’au lieu du dépôt, quel qu’il soit, ne sera pasde plus de 3 myriamètres et demi ( sep* lieues ) ,j dont 2 myriamètres et demi seulement seront à la

86 *