GS8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 181G.
*
définitive dans les ports ; enfin , toutes les circons-tances relatives à ces opérations.
92. Pour soumettre toutes les parties d’un serviceaussi essentiel à un ordre régulier et constant, ilsera, établi dans les bureaux du ministre secrétaired’état de la marine , des registres semblables pourles quatre directions forestières; ils seront formésd’après les bordereaux de martelages , de recettesprovisionnelles, d’expéditions et de recettes défini-tives, qui seront adressés régulièrement au ministresecrétaire d’état de la marine, conformément auxmodèles qui leur en seront fournis.
93. Pour assurer l’entière exécution des disposi-tions ordonnées par le présent réglement, le ministresecrétaire d’état de la marine fera faire, aux époquesqu’il jugera convenables , des tournées d’inspectiondans les diverses parties de chaque direction.
94. Ces tournées pourront être confiées , soit àdes officiers de la marine, soit à des administrateurssans activité de service, lesquels recevront des ins-tructions des inspecteurs généraux du génie mari-time , approuvées par le ministre secrétaire d’état dela marine.
95. Enfin , lorsque le service du roi l’exigera ,le ministre secrétaire d’état de la marine enverraen tournée dans les directions forestières, l’inspec-teur général ou l’inspecteur adjoint du génie ma-ritime.
96. Les dispositions du présent réglement, con-cernant le martelage, sont applicables aux bois des-tinés au service de l’artillerie du département de laguerre.
97. Les bois nécessaires à l’approvisionnement del’artillerie seront choisis, désignés et marqués dansles forets royales , communales et d’établisseinenspublics , par les agens de -la marine , d’après lesétats (indiquant les quantités , les dimensions et lelieu du besoin ) que le ministre secrétaire d’état dela guerre adressera au ministre secrétaire d’état de lamarine, trois mois avant l’époque des adjudications.
98. 11 sera dressé des états ou procès-verbauxparticuliers des bois ainsi désignés ; une expéditionen sera remise à l’agent du service de l’artillerie au-quel les bois devront être livrés , indépendammentde celles qui devront être remises aux inspecteursdes forêts, et de. celles qui resteront entre les mainsdes ingénieurs forestiers de la marine.
Néanmoins les officiers et employés de l’artil-lerie chargés de la réception définitive ( laquelle sefera dans les dépôts de la marine) , ne pourrontêtre tenus de les accepter qu’autant qu’ils les aurontreconnus de bonne qualité et propres au service del’artillerie.
99. Les bois ainsi destinés au service de l’artillerieseront transportés en grume ; ils seront mesurés aumilieu de leur longueur. Le cinquième de la circon-férence étant réduit, le quart du surplus formerale côté du carré d’après lequel la pièce sera cubée.
100. Ils seront livrés par les adjudicataires de lamême manière et aux mêmes conditions que les boisde marine de même espèce ; ils seront reçus sur lesdépôts , en présence d’un contre-maître ou employémaritime , par les agens du service de l’artillerie ,
qui en paieront la valeur aux prix qui seront spéci-fiés par le cahier des charges des adjudications.
101. Le contre-maître de la marine retiendra uneexpédition du procès-verbal de recette , signé desparties présentes.
102. Il sera pourvu en outre parle départementde la marine, au moyen des bois qui seront X sadisposition , à toutes les demandes de cette naturequi lui seront faîtes par le département de la guerre,pour le service de l’artillerie, dans le cas de besoinsurgens ou imprévus , d’après les états du nécessairequi seront adressés, au moins un mois d’avance ,au ministre secrétaire d’état de la marine.
10 3 . Ces bois seront livrés aux agens du servicede l’artillerie, sur les points qui auront été indiqués;ils seront reçus et payés par eux de la même ma-nière et aux mêmes conditions cpie celles auxquellesle département de la marine auroit été tenu, et avecle même privilège que celui dont il jouit.
104. Nos ministres secrétaires d’état de la guerreet de la marine se concerteront pour régler les de-tails d’exécution relatifs aux huit articles précé-dens.
10 5 . Il sera dressé dès-à-présent , sous le titred’ Ordre de travail dans les directions forestières ,des instructions particulières qui régleront la con-duite des divers agens employés aux exploitationsdes bois.
2 e . ORDONNANCE.
Concernant la nouvelle division des forêts du royaume
en quatre directions , pour l’exploitation des bois
destinés aux constructions navales.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre 5
Nous avons établi, par une ordonnance du 28août 1816 , les bases d’après lesquelles s’opéreront àl’avenir les martelages et l’exploitation des bois demarine; mais, voulant donner à ce service une orga-nisation régulière et plus appropriée aux dispositionsde notredite ordonnance , nous avons considéré quela division du territoire en six arrondissemens fo-restiers maritimes , b établie en juin i 8 o 5 , s’opposeà l’économie et à la célérité nécessaire dans les opé-rations ;
Que cette division n’ayant pas été formée sur lesbases déterminées par la nature , d’après le coursdes rivières et la direction des montagnes, présentede nombreux obstacles à l’exécution du service;
Et qu’enfin il est indispensable de remplacer lacirconscription irrégulière des arrondissemens fo-restiers , par une nouvelle division qui, en affectantà un même bassin toutes les forêts dont les bois sej rendent naturellement à chacun des quatre grandsfleuves du royaume, facilite aux ingénieurs de lamarine la direction et la surveillance de ce service ,aux fournisseurs l’exploitation et le transport de*bois dans les arsenaux , et aux divers agensmaritimes la rémartelages ;
En conséquence, sur le rapport de notre ministresecrétaire d’état de la marine et des colonies,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
gularisation de la comptabilité des