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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1816.

le préfet du département dans lequel les arbres se-ront situés.

74. Te préfet du département fera faire une esti-mation d’office desdits arbres, après avoir reçu del’ingénieur-directeur communication des élémensdu compte d’après lequel il avoit établi l’apprécia-tion mentionnée en l’art. 72.

y 5 . Dans le cas où un propriétaire cherclieroit àéluder la vente de ses bois par des prétentions exces-sives et des propositions inadmissibles , et qu’ellesn’eussent pas été réduites à leur juste valeur par lesappréciations mentionnées aux art. 72 et 74, sur laréclamation du fournisseur , l’ingénieur-directeuren fera son rapport au ministre secrétaire d’état dela marine , en lui adressant le compte d’appréciationqu’il avoit établi, et l’estimation réglée par lesordres du préfet.

Le ministre secrétaire d’état de la marine statueradéfinitivement sur le prix dont les bois seront sus-ceptibles.

76. Le prix arrêté par la décision du ministresecrétaire d’état de la marine sera obligatoire pourle fournisseur.

77. Lorsque le fournisseur aura laissé passer ledélai d’un an fixé pour l’achat des bois par les ar-ticles 65 et 67, et qu’il en sera résulté de la part dupropriétaire une demande de main-levée , confor-mément à l’article 68 , le ministre secrétaire d’étatde la marine pourra , s’il le juge convenable , auto-riser l’ingénieur-directeuràfaire l’achat desdits bois,en traitant de gré à gré avec les propriétaires , soitau compte de la marine, soit à celui du fournisseur ;et dans ce dernier cas, la valeur en sera retenue surles crédits qu’il aura acquis pour des fournitures an-térieures dans les ports.

78. Dans le cas où le fournisseur se refuseroit àprendre livraison des bois ainsi achetés pour soncompte , et à les faire conduire dans les ports, cetransport seroit exécuté à la diligence du directeur,et la valeur en seroit également retenue sur les cré-dits du fournisseur.

79. S’il n’étoit rien dû au fournisseur, et qu’il11e présentât pas de sûreté suffisante, l’ingénieur-directeur prendroit les ordres du ministre secrétaired’état de la marine , à l’effet de suspendre touteexécution ultérieure du marché, et d’y pourvoir parun nouveau traité.

80. Si, par des manœuvres coupables, ou le re-fus obstiné d’acheter des bois martelés pour le ser-vice de la marine, un fournisseur favorisoit lespropriétaires desdits bois dans le projet de les sous-traire à leur destination, sur la dénonciation del’ingénieur-directeur, dûment certifiée et appuyéede preuves, ledit fournisseur seroit traduit devantles tribunaux avec les propriétaires délinquans, pourêtre jugé comme complice de contravention aux loisforestières , et puni conformément aux arrêts duçonseil des 23 juillet 174b et i er . mars 1 j 5 j.

81.. Il est expressément défendu aux fournisseursgénéraux de la marine de faire aucun commerce debois pour leur compte.

En conséquence, ils ne pourront vendre à qui quece soit aucune espèce de bois ( à l’exception despièces portant la marque de rebut, comme ayant

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été rejettes à la recette, à peine de 3 ,000 fr. d’a-mende et de confiscation des bois.

82. A compter du i^ r . janvier 1817, tous lesmarchés pour fourniture de bois de construction setrouvant expirés , seront renouvelés sur des basesuniformes.

83 . Il sera arrêté , à cet effet, des conditions gé-nérales pour l’exploitation et la livraison de bois deconstruction dans tous les ports du royaume. Cemodèle de traité général contiendra toutes les clausesrelatives à ces fournitures, excepté seulement lesprix , qui seront établis dans les soumissions parti-culières.

84. 11 sera en même'temps dressé , pour les boisde construction,, un nouveau tarif de dimensionsqui , comme celui de 1765,fera règle unique et gé-nérale pour la recette des bois dans tous les ports.

85 . La fourniture des bois de construction dechaque bassin sera adjugée au soumissionnaire, qui,après avoir pris connoissance des conditions géné-rales et des dispositions contenues au présent régle-ment , proposera les prix les plus modérés et lesclauses les plus avantageuses pour le roi.

86. II.ne sera admis au concours de ces fourni-tures , que des personnes sûres , capables et bienaccréditées, lesquelles présenteront d’ailleurs unassocié que ses ressources et sa probité bien connuespuissent faire admettre comme bonn et valablecaution.

87. Les constructeurs de navires du commerce ,et leurs associés , ainsi que les marchands de bois,en seront formellement exclus.

88 . La durée de ces entreprises sera de 3 , 4 > 5et 6 années consécutives.

89. Chaque direction forestière sera partagée enplusieurs subdivisions , suivant que le ministre se-crétaire d’état de la marine le jugera convenable , etil ne pourra être affecté qu’un seul fournisseur àchacune de ces subdivisions ; cependant le mêmefournisseur pourra être chargé de deux subdivisions,ou de toutes celles d’une même direction ; mais,dans aucun cas, il ne réunira des subdivisions dé-pendant d’une direction différente.

( Modification au réglement du 16 décembre 1786. )

90. Le fournisseur général, en faisant sa soumis-sion , s’engagera envers le roi à exécuter son serviceconformément aux conditions et aux prix stipuléspar cette soumission particulière, ainsi qu’à toutesles clauses des conditions générales mentionnées àl’art. 83 , et aux dispositions du présent réglementqui y sont relatives.

91. Les ingénieurs-directeurs suivront, avec laplus grande attention , les diverses opérations duservice, tel qu’il vient d’être réglé ; et pour lesmettre en état d’en rendre, avec ordre , un comptesatisfaisant, il leur sera délivré à chacun des re-gistres imprimés , cotés et paraphés, dans lesquelsils porteront exactement et avec détail tous les pro-cès-verbaux des martelages qui auront été faits dansleur direction ; les recettes provisionnelles et lesrebuts ; les quantités expédiées des ports flottablesou dépûts, et les bois reçus ou rebutés à la recette