C 9 2 RÉGEEMENS FORESTIERS. — Amîée 1816.
du 4 août 1789 ont aboli le droit exclusif de chasseet de garenne ouverte.
Le i 3 juillet i 8 i 3 , jugement qui comdamne ladame de Coupigny à payer au sieur Ducatel 100 fr.de dommages-intérêts, attendu qu’il résulte de lavue des lieux et du rapport des experts , que ce sontles lapins qui habitent le bois de la dame de Cou-pigny , qui ont brouté la pièce de blé du sieur Du-catel ; que s’il est de principe que chacun peut userde sa propriété comme bon lui semble, c’est toutefoisà la charge de ne porter préjudice à personne ; quela loi du mois d’août 1789, en abolissant le droitexclusif de garenne , n’a point entendu, par cela ,qu’aucune espèce de gibier pût nuire aux propriétésd’autrui, et que, d’après l’art. i 583 du code civil,la dame de Coupigny est passible des dommages etintérêts prétendus par le sieur Ducatel.
Appel de ce jugement de la part de la dame deCoupigny , et le 21 mai i 8 i 4 > jugement du tribunalcivil de Doullens , qui le confirme par les mêmesmotifs.
La dame de Coupigny se pourvoit en cassation.Mais par arrêt du 14 septembre 1816, au rapportde M. Liger de Verdigny.
« Attendu que ce seroit donner aux lois des 4 et1 1 août 1789 , un effet directement contraire à leurprincipal objet, que d’en faire résulter, pour lepropriétaire d’une garenne ouverte , la décharge detoute responsabilité envers seS voisins, que l’inten-tion du législateur fut de protéger l’agriculture etde la garantir des pertes que lui faisoit éprouver ledroit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes ;que loin d’atteindre ce but, les maux auxquels ceslois ont voulu remédier , seroient au contraire em-pires , si le droit de garenue ouverte emportait celuide laisser multiplier ses lapins en telle quantité ,que, ne trouvant pas assez de nourriture dans lesbois, ils lussent obligés de se répandre dans lesterres contiguës et d’en dévorer les fruits.
33 Attendu que la loi, en consacrant ce principeque chacun peut user de sa chose comme il lui plaît ,y a ajouté la condition à celui qui en use , de n’êtrenuisible à autrui en aucune manière : in suo aliihactenùs facere licet, quatenùs nihil alienumemittit ;
33 Attendu qu’il a été jugé en fait que la grandequantité de lapins que la demanderesse avoit laissémultiplier dans son bois , a causé un préjudice con-sidérable au blé de Ducatel 5 que ce fait ayant étéreconnu, la demanderesse a pu être jugée respon-sable de ce dommage, suivant l’art. i 583 du codecivil , pour avoir négligé de les faire détruire , ou àdéfaut d’avoir permis aux détenteurs voisins deles y faire détruire :
33 Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi... 33
1816. a 5 septembre. ORDONNANCE DU ROI,
Qui permet l’exportation , par le cours de la Meuse ,des écorces , charbons et perches provenant des fo-rêts des Ardennes , jusqu’au 1 er . septembre 1817.
Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre,
A tous ceux qui ces présentes verront , salut.
Par nos ordonnances des 28 novembre 1814 et 14février dernier, nous avons voulu favoriser l’écou-lement d’une partie des produits du départementdes Ardennes , en permettant la sortie provisoire desécorces, de bois, de charbon et de perches qui yétoient accumulés dans une proportion bien supé-rieure à ses besoins ; cependant nous sommes in-formés que cette disposition , qui subsiste encore au-jourd’hui, est à la veille de recevoir un accroisse-ment considérable par la prochaine adjudication descoupes de bois de l’ordinaire 1817. En conséquence,sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état del’intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce quisuit :
L’exportation , par le cours de la Meuse , desécorces, des charbons et des perches provenant desforêts du département des Ardennes , est permisejusqu’au jer. septembre 1817, sous les conditionsexprimées dans les ordonnances des 28 novembre1814 et 14 février dernier.
Notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur estchargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries , le 25 sep-tembre, l’an de grâce 1816 , et de notre règne , le22e. Signé Louis.
Par le roi :
Le ministre secrétaire d’état au département del’intérieur , Signé Laine.
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1816. 5 octobre. CIRCULAIRE N°. 584 -
Droits d’enregistrement pour l’acte de prestation deserment des agens et gardes. Ces droits ne s’ap-pliquent point au serment que ces agens prêtenten recevant de nouvelles commissions.
Les nouvelles commissions , monsieur, délivréesaux gardes et aux agens forestiers actuellement enexercice, les mettant dans le cas de renouveler leurserment, il a été décidé par S. Exc. le ministre desfinances, le 3 de ce mois , que cette nouvelle pres-tation de serment seroit exempte de la formalité del’enregistrement, et auroit lieu sans autres frais queceux du timbre. Quant aux préposés non assermen-tés avant la restauration, ou qui seroient commis-sionnés à l’avenir , l’acte constatant leur prestationde serment continuera d’être assujetti aux mêmesdroits que par le passé. Ce droit, en ce qui concernel’enregistrement, est de i 5 francs pour MM. lesconservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardesgénéraux et arpenteurs, et de 3 francs pour les sim-| fies gardes, gardes à cheval et gardes brigadiers.