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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 18x6. 601

sur leurs résultats ; enfin, que les préposés ont àfixer l’attention des contre-maîtres de la marinesur les arbres qui présentent le plus de ressources,et à les conduire ou à les faire accompagner par lesgardes des triages, dans les lieux où se trouvent lesplus beaux chênes. Le directeur général fixe l’atten-tion des préposés sur les dispositions de cette cir-culaire.

Au reste , il conviendra de rappeler, par uneclause du cahier des charges , que les bois des com-munes et des établissemens publics sont soumis aumême régime que ceux de l’état, pour ce qui regardele service de la marine.

Le directeur général se réfère aux articles 59 etsuivans du cahier des charges, joint à l’instruction ,n.° 789.

1816. 29 août. — Décision de S. Ex. le ministre

des finances , relative à l’estimation des bois

engagés. V. la circulaire du 7 janvier 1817 , n°.

58 7 .

1816. 3 l août. CIRCULAIRE N°. 5 79 .

Correspondance (Frais de).

Recommandation d’employer les voies les moinsdispendieuses pour la correspondance.

L’article du budget relatif au remboursementdes frais de port de lettres a éprouvé, monsieur, uneforte réduction. Il est donc nécessaire plus que ja-mais d’apporter, dans cette dépense , la plus sévèreéconomie. Je ne saurois, en conséquence, trop vousrecommander d’user , pour l’envoi de votre corres-pondance à vos subordonnés, des voies les moinsdispendieuses, et de fixer leur attention sur cetobjet.

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1816. 7 septembre. CIRCULAIRE N°. 58 o.

Ventes. — Recommandation à MM. les conserva-teurs d’être présens aux ventes.

Les ventes de coupes de bois, monsieur , vonts’ouvrir : le succès en peut être contrarié par lescirconstances ; mais vous leur opposerez votre zèlepour le bien du trésor public , et votre présence àces opérations. J’espère,, par conséquent, qu’ellesauront un résultat satisfaisant. Je vous prie de mele faire connoître à mesure des ventes.

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1816. 14 septembre. CIRCULAIRE N°. 58 1.

Gardes. — Armes .

Recommandation aux gardes de ne point abuser del’arme que la loi leur confie.

Je remarque, monsieur, que depuis quelque tempsdes gardes abusent de l’arme que la loi leur confie.

Ils tirent sur les délinquans sans pouvoir établiravec évidence qu’ils se soient trouvés dans le casd’une légitime défense ; ils ne devroient pas néan-moins ignorer que des armes ne leur sont confiéesque pour leur sûreté , et que toutes les fois qu’ellen’est pas compromise, ils deviennent, en tirant,très-criminels. Vous ne sauriez donc trop recom-mander à ceux sous vos ordres, de n’user de leurfusil que dans des positions extrêmes pour leur vie,circonstances qu’une conduite active et ferme est très-propre à prévenir.

Je ne vous dissimule pas que des plaintes sur cettefréquence de coups de fusil de la part des gardesont été portées au gouvernement, et qu’il seroit àcraindre , si ce coupable abus se perpétuoit, qu’onne réduisit l’armement des gardes à ce que prescrit,à cet égard, l’ordonnance de 1669; et cette mesure,suffisante sans doute lors de cette loi , le seroit au-jourd’hui d’autant moins que la plupart des délin-quans ayant servi dans les dernières guerres, sontplus audacieux : ainsi, les gardes doivent se conduirede manière à pouvoir conserver l’arme à feu qui leurest nécessaire, en ne tirant que pour le salut de leurvie ; dans tout autre cas, il suffit d’un procès-verbalbien circonstancié.

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1816. 14 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Gibier. — Lapin. — Garenne. — Le propriétaired’un bois où il existe beaucoup de lapins est res-ponsable des dommages qu’ils causent aux terresvoisines , lorsqu’il néglige de les détruire ouqu’il refuse aux propriétaires riverains la permis-sion de les détruire eux-mêmes.

En juillet 181 3 , le sieur Ducatel fait citer ladame de Coupigny devant le juge de paix du cantonde Bernaville, pour se voir condamner à lui payerle dommage causé à ses récoltes par les lapins dontest remplie une forêt qui y est contiguë et appartientà cette dame.

La dame de Coupigny comparoît et répond queles lapins qui se retirent dans sa forêt, ne sontjiasplus sa propriété que les autres animaux sauvagesqui peuvent y avoir établi leurs repaires ; que l’ar-ticle i 585 du code civil ne déclare responsable dudommage causé par un animal, que celui qui en estpropriétaire ou qui l’emploie à son usage ; qu’à lavérité, aux termes de l’art. i 583 , chacun est res-ponsable du dommage qu’il a causé, même par sanégligence ou son imprudence; mais qu’il n’estquestion, dans ce dernier article , que du dommagecausé par la personne même à qui on en demande laréparation, et qu’on ne peut pas l’étendre au dom-mage causé par des animaux qui n’appartiennentpas à cette personne, et sans qu’elle y ait concouruelle-même par aucun fait matériel; que si, sous lerégime féodal, les seigneurs étoient responsablesdes dégâts commis par le gibier de leurs seigneu-ries, c’est qu’eux seuls avoient le droit de le tuer,même sur les terrains des particuliers; mais qu’ilen doit être tout autrement depuis que les décrets

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