REGLE MENS FORESTIERS. — Année 1817.
7°4
» Enfin un autre , les détails relatifs à toutescoupes et délivrances extraordinaires dans les boisroyaux et communaux, ainsi que dans ceux appar-tenant à des établissemens publics; les autorisationsdu gouvernement exigées pour les coupes et déli-vrances ; les opérations d’assiette , balivage et mar-telage des coupes ordinaires et extraordinaires ; lescahiers des charges des ventes, les adjudications,tiercemens, renonciations, folles enchères; les ré-colemens ; plus ou moins de mesure; délits desadjudicataires ou explorateurs; réductions de prix,décharges de folles enchères, et prolongation dudélai pour exploitation de vidange.
» 11. Chaque administrateur correspondra avecles conservateurs pour l’instruction des affairesplacées dans ses attributions.
» j 2. L’inspecteur général, resté près de l’admi-nistration , examine, sous la surveillance et lesordres immédiats du directeur général, les rapportsdes inspecteurs généraux en tournée ,.dirige lamarche de leurs vérifications , en recueille les ré-sultats, et provoque les mesures qu’ils exigent. Ilfait les tournées et vérifications extraordinaires quele directeur général ordonne ; il peut être appeléau conseil d’administration toutes les fois que le di-recteur général le juge convenable ; et, dans ce cas,il a, comme tous les membres, voix délibérative.
33 i 3 . Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordon-nance.
y> Donné à Paris , le 2 janvier de l’an de grâce1817, et de notre rège le 22 e .
Signé Louis. 33
Les dispositions de cette ordonnance sont pré-cises , et n’ont pas besoin de développement.
Les agens trouveront avec reconnoissance , dansl’art. 5, les règles qui déterminent l’avancement;elles sont propres à entretenir une utile émulation,en laissant la perspective des premiers grades.
Les trois paragraphes de l’article 10 indiquent lesaffaires qui regardent chaque division. Le premierconcerne M. de Bressieux ; le second , M. Chauvet;le troisième, M. Gossuin. Vous aurez soin de dé-signer dans votre correspondance le numéro de ladivision , suivant la nature des objets affectés àchacune.
Toute la correspondance relative au personnelsera dorénavant mise sous l’indication de secrétariatgénéral.
Il 11’est rien changé au mode de correspondance;toutes les lettres continueront à m’ètre adresséesdirectement.
Vous voudrez bien vous conformer, en ce quivous concerne , aux dispositions de cette ordon-nance , en donner connoissance à vos subordonnés,et m’en accuser réception.
Le conseiller d’état directeur général ,Beugon.
1817. 3 i janvier. — Ordonnance du roi. Do-maines engagés. —— Compétence.
Il n’y a pas lieu d’admettre devant le conseil d’état
l’opposition formée contre un ancien arrêt du
conseil , rendu en matière de domaines en pages,siux termes des l is, et notamment d'après l’ar-ticle 27 de la loi du 14 ventôse an 7 , c’est auxtribunaux à prononcer sur les questions de pro-priété élevées en cette matière.
1817. 3 i janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Appel. — Jugement d’incompétence.
l’administration forestière a le droit 'd’appeler ,d'une manière indéfinie , des jugemens rendusen police correctionnelle.
Il fut constaté par procès-verbal qu’une partiedes remanans des bois coupés pour fortifier la villed’Auxonne avoit été enlevée par les habitans de\ illers-les-Pots.
Le tribunal de première instance de Dijon sedéclara incompétent, et renvoya les prévenus de-vant le juge d’instruction,
Ce jugement étoit motivé sur ce que le fait enquestion constituoit le crime prévu par l’art. 388 ducode pénal.
Sur l’appel , la cour royale de Dijon ordonnal’exécution du jugement de première instance, sansëxaminer les moyens d’appel) et par le seul motifque l’administration forestière n’avoit pas le droitd’appeler dans l’espèce, et que le ministère-public11’étoit pas appelant.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Vu l’article 202 du code d’instruction critni-nelle ;
33 Attendu que, d’après cet art. 202 , le droitd’appeler des jugemens rendus en police correc-tionnelle, peut être exercé par l’administration fo-restière, d’une manière indéfinie et sans restric-tion , à la différence des parties civiles , qui peuventaussi l’exercer d’après le même article , mais seu-lement quant à leurs intérêts civils:
33 D’où il suit qu’en rejetant l’appel de l’admi-nistration forestière , sans examiner les moyens decet appel, et par le seul motif que cette adminis-tration n’avoit pas qualité pour appeler , et que leministère public n’étoit point appelant, la courroyale de Dijon a créé dans l’espèce une fin de non-recevoir , et violé l’article 202 précité du code d'ins-truction criminelle :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 24 janvier 1816, entre l’administrationforestière, d’une part, Vion et autres dénommésdans ledit arrêt , d’autre part. 33
Nota. Huit arrêts de cassation ont été rendus dans bmême audience contre autant d’arrêts rendus par la mêm?cour rovale de Dijon , dans des espèces semblables à cellesde l’arrêt ci-dessus.
1817. 3 i janvier. — Lettre du ministre desfinances relative aux droits de timbre et d’enre-gistrement des procès - verbaux concernant lesventes de coupes de bois. Y. la circulaire n°. 5 qc,du 25 février suivant.