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Tome second.
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7of> RÉGLEMENS FORESTIERS- — Année 1817.

ont le double inconvénient de laisser les directeursdes domaines sans moyen de surveiller le paiementdes surmesures, et d’exposer le trésor à perdre cettesorte de produit, parce que les receveurs hésitent àfaire les poursuites nécessaires pour le recouvrement,dans la crainte que les procès-verbaux de réarpentagene soient attaqués comme irréguliers.

Ces plaintes annoncent, monsieur , d’une part,que les réarpentages ne sont pas toujours revêtusdes formalités qu’ils exigent, et de l’autre, qu’ilest nécessaire d’ajouter aux instructions sur cettematière de nouvelles règles pour faciliter et assurerle paiement des surmesures.

Les articles 80 et 84 du cahier des charges con-tiennent des dispositions suffisantes pour la régula-rité des réarpentages, il ne s’agit que d’en suivrel’exécution. A cet effet, vous aurez soin de recom-mander aux agens sous vos ordres de faire assigner,par la même citation, l’adjudicataire à se trouver auréarpentage et au récolement de sa coupe et à y ap-peler, si bon lui semble, un arpenteur de son choix;la citation indiquera le jour de chacune de ces opé-rations, pour ne pas multiplier les frais, qui tombentà la charge de l’adjudicataire.

L’arpenteur-vérificateur ne pourra se livrer auréarpentage sans être muni d’un double de la cita-tion ; il la joindra à son procès-verbal, et fera men-tion, dans celui-ci, de la citation et de la présenceou absence de l’adjudicataire ; l’arpenteur qui négli-gerôit ces formalités se mettroit dans le cas d’êtrerévoqué.

Lorsque tous les réarpentages seront terminés ,vous en dresserez un état, par département, que voustransmettrez au directeur des domaines. Cet état,certifié par vous , contiendra le résultat des réarpen-tages de toutes les coupes du même ordinaire, sansexception , la date des procès-verbaux, et celle descitations qui auront été données aux adjudicataires,et vous y joindrez seulement copie des procès-ver-baux qui constateront des surmesures, dont le paie-ment sera poursuivi par les préposés des domaines.

Je vous prie , Monsieur , de donner connoissancede ces dispositions à vos subordonnés et de m’accu-ser réception de la présente.

1817. 26 février. — Ordonnance du roi. Forme.Juridiction du ministre. Opposition ou tierce op-position.

Dans une matière où le ministre a prononce commejuge, une partie qui n’a pas été entendue n’estpoint admise à se pourvoir devant le conseil d’é-tat , contre Ja décision , si elle n’a pas réclaméprès du ministre par voie d’opposition ou de tierceopposition.

1817. 26 février. — Ordonnance du roi.Compétence—Contrat de vente.—Aliénation.C’est au conseil de préfecture à interpréter, en pre-mier ressort, une vente passée devant P autoritéadministrative.

Les berges qui entourent les réservoirs d’un moulinaliéné, font partie intégrante de la vente de cetteusine.

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1817. 6 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Usage.—Droit d’usage. — L’usage dans une forêt ,

comment considéré? Est-ce une servitude ou un

droit de copropriété ?

M. Meiilin examine cette question dans le Sup-plément à ses Questions de droit , au mot Usage ; etil n’hésite point à déclarer que l’usage dans une forêtne peut jamais être considéré comme un droit decopropriété. Il cite un arrêt de la cour de cassationdu 19 juin 1811 , qui , par la manière dont il inter-prète le mot domaine utile , improprement employédans un arrêt de la cour de Rouen , qui lui étoitdéféré , reconnoit qu’un droit d’usage , lors mêmequ’il enveloppe tous lesproduits du fonds qui en estgrevé, n’emporte , à aucun égard, la propriété dece fonds. « La cour de cassation , observe M. Mer-lin, a par là démenti elle-même l’étrange assertionsur laquelle il lui étoit échappé de glisser en 1810,en maintenant un arrêt de la cour d’appel deBourges , de 1807, que le droit d’usage participe dudroit de propriété.

» Elle l’a encore démentie depuis , et plus for-mellement, ajoute M. Merlin, dans une espèce oùl’on employoit, pour établir que le droit d’usagedans une forêt n’est pas une servitude , mais unecopropriété , des argumens peut-être plus spécieuxque ceux que je viens de réfuter. »

Voici l’espèce :

En i 8 o 5 , les héritiers du sieur Laboucaye ven-dent aux sieurs Brovard frères la terre d’Àlligre ,de laquelle dépendent plusieurs forêts, à la charge ,entre autres , de souffrir toutes servitudes passives ,apparentes ou occultes , s’il en existe aucune.

Plusieurs années après, diverses communes ré-clament un droit de pacage dans les bois d’AUigre ,et rapportent d’anciens titres qui le leur attribuent,moyennant une redevance annuelle de 7 sous 6 de-niers par écurie.

Les sieurs Brovard , ne pouvant rien opposerà ces titres , appellent les héritiers Laboucaye engarantie.

Ceux-ci se présentent, reconnoissent, comme lesfrères Brovard, qu’il n’y a rien à opposer à la de-mande des communes , mais se retranchent sur laclause du contrat de vente par laquelle les acqué-reurs se sont chargés de toutes sendtudespassives ,apparentes ou occultes , clause qu’ils ont, disent-ils, stipulée , parce que ne connaissant que très-im-parfaitement la terre qu’ils vendoient, ils 11’ont pasvoulu s’exposer à des actions récursoires pour lesservitudes dont elle pouvoit être grevée à leur insçu.

Là s’élève la question de savoir si le droit de pa-cage réclamé par les habitans étoit un droit de co-propriété ou une servitude.

Les sieurs Brovard soutiennent que c’est un droitde copropriété , et en concluent que leur recours engarantie est à la fois recevable et fondé.

Jugement qui, en maintenant les communes dans