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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Anh^s 18x7.

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leur droit de pacage, déclare les frères Brovard non-recevables dans leur action récursoire.

Appel à la cour royale de Riom ; et, le 14 juin181 5 , arrêt qui met l’appellation au néant, « attenduque, d’après l’art. 688 du code civil, le droit depacage dont il s’agit est une servitude; que les ven-deurs étoient étrangers à la terre d’Alligre ; qu’ilsignoroient l’existence du droit réclamé par les lia-bitans, et qu’on ne peut s’empêcher de voir, dansla charge qu’ils ont imposée par le contrat, l’in-tention de l’affranchir de toute garantie, et, de lapart des acquéreurs, celle de souffrir toutes les ser-vitudes passives, de quelque nature qu’elles fussent,sans avoir aucun recours à exercer. 33

Les sieurs Brovard se pourvoient en cassation :fausse application de Fart. 688 du code civil, et vio-lation de l’art. 636 du même code, combiné avecle titre XIX de l’ordonnance des eaux et forêts de1669 : tels sont leurs moyens.

« II est bien vrai, disent - ils (comme nous levoyons dans le Journal des audiences de la cour decassation , année 1817, page 209), que Fart . 688du code civil, en parlant des servitudes discontinues,cite le droit de pacage. Mais il est facile de prouverque cet article ne comprend sous cette dénominationque le droit de pacage dans les terres labourablesou dans les prairies, et non le droit de pacage dansles bois.

33 D’abord, il est incontestable que le droit defaire paître des troupeaux dans une forêt, comme ledroit d’y prendre du bois de chauffage ou de cons-truction , est un droit d’usage. C’est ce qui résultede toutes les dispositions du titre XIX de Fordon-nance de 1669 sur les eaux et forêts; et loin quecette ordonnance ait été abrogée par le code civil ,Fart . 636 dispose formellement que Pusage des boiset forêts est réglée par des lois particulières.

33 Maintenant un droit d’usage et sur-tout undroit d’usage dans une forêt est-il un droit de co-propriété ou une servitude ?

33 II est certain d’abord qu’un droit d’usage en gé-néral, de même qu’un droit d’usufruit, doit être con-sidéré comme un droit de copropriété. En effet,s’ils n’étoient pas regardés comme copropriétaires ,l’usager et l’usufruitier seroient-ils obligés de sup-porter , jusqu’à concurrence de leur jouissance, lesimpôts et les charges réelles dont les fonds sont gre-vés ? Cette obligation est-elle imposée nulle part aucréancierd’une servitude, quelque importante qu’ellesoit?

33 Le droit romain mettoit, à la vérité, le droitd’usage au nombre des servitudes. Mais le code civilen a disposé autrement : il ne comprend sous cettedénomination que de simples services fonciers , etc’est dans un titre particulier qu’il parle de l’usu-fruit, de l’usage , et de l’habitation. Si donc lesdroits compris sous ce litre pouvoient ne pas êtreconsidérés comme des droits de copropriété , il se-roit impossible du moins de les mettre au rang desservitudes, puisque le code civil en forme une classede droits distincts et séparés.

33 En second lieu, un droit d'usage dans une forêtpeut, moins encore qu’aucun autre, être mis au rangdes servitudes. En effet, la loi du 28 août 1792

accorde aux usagers, soit qu’il s’agisse d’un droitde pacage ou de chauffage, la faculté de se fairecantonner, c’est-à-dire d’obliger le débiteur de leurcéder en toute propriété une partie de la forêt , enremplacement du droit général qu'ils avoient surla totalité. Or, n’est-ce pas un droit de copropriétéque celui qui peut être converti en une possessionperpétuelle, en une propriété exclusive d’une partiedu fonds qui lui est affecté... ?

33 M. le rapporteur ( ajoute le Journal des au-diences de la cour de cassation ) , après avoir renducompte des moyens qui viennent d’être exposés , afait observer que, suivant les meilleurs auteurs an-ciens et modernes, le droit d’usage dans une forêtétoit mis au nombre des servitudes; que tel étoit l’a-vis de Coquille et de M. le président Bouhier; quesi la loi de J 792 a donné à l’usager le droit de faireconvertir l’usage en un droit de copropriété, c’estpar une intervention du titre primitif et en formantun nouveau contrat ; mais que, jusqu’à cette inter-vention, l’usage, tant qu’il existoit, portoit un ca-ractère inconciliable avec l’idée de propriété. 33

Par arrêt du 6 mars 1817, au rapport deM. Rous-seau.

« Attendu que, d’après les titres et l’aveu desparties , il s’agissoit d’un droit de pacage attacheaux habitations moyennant une redevance de 7 sous7 deniers par écurie ; que la cour royale, qui a eusous les yeux les titres et les pièces du procès , apu , dès-lors , ranger un pareil droit dans la classedes servitudes réelles, définies par l’article 637 ducode civil ;

33 Attendu que, par le contrat de vente, les ac-quéreurs ont été chargés généralement de toutes ser-vitudes apparentes ou occultes ;

33 Attendu que les termes de la loi qui divise lesservitudes apparentes et non apparentes, continueset discontinues , sont des expressions génériques ;qu’elles n’ont pu former obstacle à ce que la courroyale ait pu considérer comme étant au nombredes servitudes non apparentes discontinues, l’obli-gation de souffrir les servitudes occultes , puisquetoute servitude non apparente est nécessairementocculte ; que ceci une fois reconnu en droit, la courroyale , en appréciant les termes de l’obligation im-posée aux acquéreurs , la bonne foi des vendeurs etl’intention respective des parties lors de la stipula-tion , a pu légitimement induire de ces différentescirconstances, que les vendeurs étoient fondés à seprévaloir de la déclaration générale portée au contratde vente , pour repousser l’action récursoire des ac-quéreurs :

33 Par ces motifs , la cour rejette... 33

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