Band 
Tome second.
Seite
710
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.

matière , il y a lieu d'appliquer à ce délit, sinon lapeine déterminée par l’ordonnance de 1669 , aumoins celle portée en l’article 3 b , titre 2 du coderural ;

» 2 0 . Qu’aux termes tant des articles 1 et 3 dumême titre 19 de l’ordonnance, que de l'art. 16 dutitre 12 de la loi du 29 septembre 1791 et des deuxdécrets précités , les bestiaux ne peuvent sans délitêtre mis en pâturage dans des bois communaux, quedans les cantons reconnus et déclarés défensablespar le conservateur local, déclaration qui ne peutêtre justifiée que par un acte légal , émané de ceconservateur 5 et que , dans ce cas, la peine est En-core indépendante de la question de savoir s’il estou n’est pas résulté de mal de l’introduction desbestiaux dans lesdits bois ;

35 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, que107 moutons appartenant à Sarti pacageoient, sousla garde de son domestique , dans un bois de lacommune de Sainte-Colome;que d’ailleurs il n’étoitpas légalement justifié que le bois en question eûtété déclaré défensable ; que sous ce double rapportil y avoit délit résultant de la seule introduction des107 moutons dans ledit bois ;

» Que cependant l’arrêt attaqué a déchargé Sartiet son domestique des poursuites exercées contreeux , par le motif que le canton où les moutonsavoient été trouvés 11’ayant pas été incendié depuisune époque très-reculée , étoit défensable, et que leprocès-verbal ne constatoit aucun dégât ; que cemotif est en opposition directe, tant avec l’ordon-nance de 1669 qu’avec les deux décrets ci-dessusindiqués et que la décharge des prévenus , qui ena été la suite, est une violation formelle de l’art. 38précité du code rural :

>3 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, par la cour royale de Pau , le 27 janvier 1817,au profit de Sarti et Pierre Lourau , son domes-tique ;

33 Ordonne , etc.

33 Ainsi jugé , etc. Section criminelle. »

1817. 25 mars. LOI SUR LES FINANCES.

Extrait. — Timbre et enregistrement. — Bois del’état. — Affectation. — Dotation du clergé.

Les procès - verbaux des gardes forestiers doiventêtre vises pour timbre et renregistrés en débet.

Les bois de l’état sont affectés à la caisse d’amor-tissement.

Une partie de ces bois est destinée à la dotation duclergé.

Titre VI.

Art. 74. Les actes et procès-verbaux des huis-siers , gardes champêtres ou forestiers ( autresque ceux des particuliers), et généralement tousactes et procès-verbaux concernant la police ordi-naire, et qui ont pour objet la poursuite et la ré-pression des délits et contraventions aux réglemens

généraux de police et d’impositions , seront viséspour timbre et enregistrés en débet lorsqu’il n’yaura pas de partie civile poursuivante, saufâ suivrele recouvrement des droits contre les condamnés.

Seront également visées pour timbre et enregis-trées en débet les déclarations d’appel de tous ju-gemens rendus en matière de police correction-nelle , lorsque l’appelant sera emprisonné.

Titre XI.

Art. i 43 . Tous les bois de l’état sont affectés à lacaisse d’amortissement, à l’exception de la quantiténécessaire pour former un revenu net de 4,000,000de rente, dont il sera disposé par le roi pour ladotation des établissent ens ecclésiastiques.

i44- La portion réservée sera prise dans lesgrands corps de forêts.

1 45 . La caisse d’amortissement ne pourra aliénerles bois affectés à sa dotation qu’en vertu d’une loi.Elle est seulement autorisée à mettre en vente , àpartir de 1818, jusqu’à concurrence de i 5 o,ooohectares de bois , en se conformant aux formalitésétablies pour la vente des propriétés publiques.

146. Le produit des coupes de la totalité des boisde l’état, estimé, pour l’ordinaire de 1817, à16,400,000 fr. , continuera d’être versé au trésorroyal pour l’année 1817 , et la dotation de la caissed'amortissement sera acquittée en totalité , pour lamême année, sur le produit des revenus composantle budget particulier de la dette consolidée et del’amortissement.

147. La conservation et la régie des bois dont lapropriété est, dès à présent, transportée à la caissed'amortissement, ainsi que les ventes des coupesannuelles, resteront confiées aux mêmes adminis-trations , qui en sont aujourd’hui chargées jusqu’àce qu’il en soit autrement ordonné.

P^oy. l’ordonnance du roi du 10 décembre suivant.

wwwwvwwv w ^wwv%^»tw<wwwwvtwv»vw

1817. 27 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit de chasse. — Prescription — Pourvoi duministère public dans l’intérêt de la loi.

Le pourvoi en cassation , dans le seul intérêt de la

loi, est une attribution spécialement réservée au

ministère public près la cour de cassation.

Le sieur Margaillant ayant été traduit devant letribunal correctionnel de Chartres pour délit dechasse dans une forêt royale, ce tribunal, par ju-gement du 27 novembre 1816, déclara le délitprescrit, et, en conséquence, renvoya le prévenudes poursuites intentées à sa charge.

Ce jugement fut confirmé, sur appel, par celuidu tribunal correctionnel de Versailles , du 11 jan-vier 1817.

Le procureur du roi s’est pourvu en cassation dece dernier jugement , dans le seul intérêt de la loi;mais son pourvoi a été déclaré non recevable, d’a-près les motifs énoncés dans l’arrêt dont la teneursuit :