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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — 1817.

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1817. i 5 mars. CIRCULAIRE N». 592.

Bois des particuliers. — Coupes de futaie ou detaillis.

JJ administration forestière ne doit pas s’opposer àla coupe des bois de futaie ou taillis que des par-ticuliers jugeroient à propos de faire sur leurspropriétés , soit que l’usage ait réglé ou non cettecoupe avant 1 o années.

Son Exc. le ministre des finances m’a transmis ,monsieur, l’avis du comité des finances qu’il a ap-prouvé le 1 5 février dernier, et dont la teneur suit :« Le comité des finances,

33 Vu le renvoi qui lui a été fait par Son Exc. leministre secrétaire d’état au même département, dumémoire qui lui a été adressé par M. le directeurgénéral de l’administration forestière , sur l’art. 8de l’ordonnance du 28 août 1816 , dans l’ancienne>rovinte de Normandie , où les propriétaires ont’usage de couper leurs taillis à 9 ans , lorsque lesarticles I et II du titre XXIV de l’ordonnance dej 669, rappelés par l’art. 8 de l’ordonnance de 1816,prescrivent que la coupe des bois taillis doit êtreréglée au moins à 10 années;

33 Le conservateur à Rouen , lui ayant transmisles réclamations des propriétaires qui invoquentleur usage et le bénéfice de la loi du 29 septembre1 79 1 5 ,

33 Vu l’art. 6 de ladite loi portant :

33 Les bois appartenant aux particuliers cesserontd’y être soumis ( au régime forestier ), et chaquepropriétaire sera libre de les administrer et d’en dis-poser à l’avenir comme bon lui semblera.

33 Considérant qu’aucune loi n’a limité cette fa-culté accordée au propriétaire ;

33 Que l’exécution de l’art. 8 de l’ordonnance de1816 ne pourroit être légalement soutenue devantles tribunaux , lorsque le propriétaire réclameroitle bénéfice de l’article 6 de la loi du 29 septembre,qui n’a été ni rapporté ni infirmé par aucune dis-position législative.

33 Est d’avis que Son Exc. le ministre secrétaired’état des finances doit prescrire à l’administrationforestière de ne pas s’opposer à la coupe des bois defutaie ou taillis que des particuliers jugeroient àpropos de faire sur leurs propriétés, soit que l’usageait réglé ou non cette coupe avant 10 années ;

33 En séance le 10 janvier 1817.

33 Pour le président absent : signé Berenoer , etD uiiamel, rapporteur.

33 Approuvé ce i 5 février 1817.

33 Le ministre secrétaire d’état des finances, signéle comte Corvetto.

33 Pour ampliation , le secrétaire général des fi-nances , signé Lefevre. 33

Je vous invite à m’accuser réception de cet avis ,à en donner connoissance auxagens sous vos ordres,et à veiller à l’exécution des mesures qu’il contient.

Xnta. L'ordi.nuance «lu roi, du 29 septembre 1819, a re-mis en vi_u"r.r !«■ décret «lu if> avril i 3 n , et abrogé lesdis|Osiiious de l'ordonnante du aS août 1816, en ce quiconcerne les bois des pn tien iers.

1817. iq mars. — Ordonnance du roi. Aliénation.— Biens nationaux. — Validité des ventes.

Une vente de biens considérés comme nationaux estvalable aux termes de l’art. ç 4 de la loi du 22frimaire an& , et d’après l’art, çj de la charte cons-titutionnelle, nonobstant les droits de propriétéréclamés par des tiers après la vente, sauf l’in-demnité à laquelle les tiers propriétaires pourraientprétendre envers l’état.

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1817. 21 uiars, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Moutons. — Dépaissance. —Bois incendié. —Boisdéfensable.

L’introduction des montons dans un bois est undélit. — Les bestiaux ne peuvent être introduitsdans un bois non déclaré défensable. — J.a cir-constance qu'un bois n'auroit pas été incendiédepuis long-temps , et qu’il seroit de fait défen-sable , ne peut excuser la dépaissance des mou-tons.

Il étoit constaté, par un procès-verbal régulier,que 107 moutons et brebis appartenant à Sartiavoientété trouvés pacageant sous la garde deLou-rau , son domestique , dans un canton appelé Las-bordet, dépendant de la commune de Sainte-Co-lome.

Il avoit été déclaré , par le procès-verbal, que cecanton avoit été précédemment incendié.

En conséquence , Sarti et son domestique furenttraduits en police correctionnelle. L’administrationforestière demanda que les prévenus fussent con-damnées aux peines déterminées par divers arrêtsdu conseil contre ceux qui mènent pâturer leursbestiaux dans les bois précédemment incendiés ,avant l’expiration du terme fixé par ces arrêts , etsubsidiairement qu’ils fussent, à tout événement ,condamnés aux peines portées en l’art. 38 , titre 11du code rural.

L’arrêt attaqué déchargea les prévenus des pour-suites de l’administration forestière , par le motifque le canton dont il s’agit, n’ayant pas été incendiédepuis une époque très-reculée , étoit défensable ,et que le procès-verbal ne constatoit aucun dégât.Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

« Oui M. Basire , conseiller, et les conclusionsde M. Giraud , avocat général ;

33 Vu l’art. 38 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 179 1 ;

33 Attendu i°. que l'introduction des bêtes àlaine dans les bois communaux, est défendue entout temps par l’art. XIII, titre XIX de l’ordon-nance de 1669, et que cette introduction constituepar elle-même un délit forestier , sans qu’il y aitlieu d’examiner s’il en est ou s’il n’en est pas résultéde dommage ;

33 Que cette prohibition a été renouvelée par lesdécrets des 17 nivùse an 1 3 et 18 brumaire an 14 ;

33 Que , dans cet état de la législation sur cette