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de notre conseil d’état dans la préparation des lois ,ordonnances et réglemens dont il a eu à s’occuper ,conformément aux dispositions de notre ordonnancedu 20 août i 8 i 5 ;
Considérant, i°. que sur les questions de gou-vernement , de législation ou d’administration d’unehaute importance , il seroit aussi utile que conve-nable de réunir dans des conseils particuliers , ditsconseils de cabinet , ceux des membres de notreconseil privé ou de notre conseil d’état qu’il nousplairoit d’y appeler ;
2°. Que les projets de lois, ordonnances et régle-xnens , préparés dans les divers comités du conseild’état, pourroient encore être soumis à une dis-cussion plus solennelle et plus approfondie , à unconcours plus général de lumières , en les présen-tant à la délibération de notre conseil, tous les co-mités réunis 5
3 °. Que les bons résultats qui ont été obtenus destravaux confiés aux différens comités qui composentnotre conseil d’état, prouvent l’avantage de créerun nouveau comité auprès de notre ministre secré-taire d’état au département de la guerre;
4 °. Enfin , que la nature des fonctions de nossous-secrétaires d’état, conseillers d’état et de nosconseillers d’état directeurs généraux, ne laisse au-cun doute sur la nécessité de leur donner droit deséance et voix délibérative, tant dans les comitésqu’aux séances générales du conseil, encore mêmequ’ils ne soient portés que sur les listes du serviceextraordinaire :
A ces causes ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qtù suit :
TrrnE I er . — Des conseils de cabinet.
Art. i er . Les conseils de cabinet sont appelés àdiscuter, sur toutes les questions de gouvernement,les matières de haute administration ou de législa-tion qui leur sont renvoyées par nous.
2. Les conseils de cabinet sont présidés par nous ,ou par le président du conseil des ministres.
3 . Ils sont composés, i°. de tous les ministressecrétaires d’état, 2 0 . de quatre ministres d’état auplus, et de deux conseillers d’état désignés par nouspour chaque conseil.
4. 11 n’est tenu aucun registre ni note des déli-bérations des conseils de cabinet : seulement, toutesles fois qu’un de ces conseils sera réuni, l’avis prisà la majorité des voix sera rédigé et certifié par l’undes ministres responsables y assistant.
Titre II. — Du conseil d’état.
5 . 11 sera formé uu sixième comité auprès denotre ministre secrétaire d’état au département dela guerre.
6. Tout projet de loi ou d’ordonnance portantréglement d’administration publique qui , confor-mément à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 août181 5 , aura été préparé dans l’un des comités éta-blis près de l’un de nos ministres secrétaires d’état,devra ensuite être délibéré au conseil d’état , tousles comités réunis , et tous les ministres secrétairesd’état ayant été convoqués.
Les ordonnances portant réglement d’admiflis-
IERS. '— A.XXÈE 1817.
tration publique devront porter dans leur préam-bule ces mots : notre conseil d’état entendu.
7. Nos sous-secrétaires d’état, conseillers d’état,et nos conseillers d’état directeurs généraux d’uneadministration , assisteront aux séances du conseild’état et des comités établis près des ministères dontils dépendent ; ils y auront voix délibérative.
8. Au défaut du président de notre conseil desministres, ou de notre garde des sceaux, ministrede la justice, le conseil d’état réuni sera toujoursprésidé par le plus ancien de nos ministres secré-taires d’état présens, et, à défaut de l’un d’eux ,par le sous-secrétaire d’état au département de lajustice .
g. Nos sous - secrétaires d’état présideront lescomités attachés aux ministères dont ils font partie ,toutes les fois que le ministre ne les présidera paslui-même.
Dans le cas d’empêchement du sous-secrétaired’état, le ministre pourra désigner un autre prési-dent pris parmi les membres du comité.
10. Toutes les dispositions de nos ordonnancesdes 23 août et 19 septembre i 8 i 5 , relatives à l’or-ganisation du conseil d’état et à la formation duconseil privé, sont maintenues en ce qui n’est pascontraire à la présente ordonnance.
Donné a Paris , au château des Tuileries, le dix-neuvième jour du mois d’avril de l’an de grâce 1817,et de notre règne le vingt-deuxième.
Signé Louis.
Par le roi :
Le garde des sceaux , ministre et secrétaired'état de la justice ,
Signe Pasquier.
1817. 14 mai. — Ordonnance du roi. Compé-tence. — Question d’aliénation. — Actes an-térieurs au contrat. — Aliénation. — Droits del’acquéreur.
Quoiqu’un procès-verbal d’adjudication n’énonceque la date d’un seul bail pour l’objet vendu sansdésignation, l’acquéreur a droit aux biens com-pris dans les différens baux existons en mêmetemps , mais passés à d’autres dates pour le mêmedomaine, si les noms des divers fermiers sontrappelés au contrat, et si tous les biens faisaientpartie du domaine sous la dénomination qui luiest donnée dans cet acte.
Il appartient aux tribunaux de déterminer ensuite,sur la revendication faite par l’ancien propriétairede ce qui n aurait pas été aliéné, quels sont lesobjets dont les fermiers jouissoient d’après cesbaux.
Dès qu’il est reconnu par l’autorité administrativequelle n’a point d interpréter les baux , cette au-torité ne peut indiquer quelles sont les partiesde biens comprises, ou non , dans la vente faitepar corps de domaine.