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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Annise 1817. 713

1817. 17 mai. — Arrêt de la cour de cassation.Coupes de bois. — Responsabilité des adjudica-taires.

La responsabilité des adjudicataires des coupes debois , en cas de délits découverts et constatés dansleurs ventes par les agens forestiers, doit cesserlorsque des circonstances extraordinaires et deforce majeure, telles que les événemens de la guerre,ont donné lieu à ces délits.

Les agens doivent alors se borner à établir les faitssans poursuivre Vexécution de Fart. LI, titre XVde l’ordonnance de 1669.

1817. 17 mai. ORDONNANCE DU ROI,

Qui réunit Fadministration des forêts à celle del’enregistrement des domaines.

Art. i er . I/administration des forêts est réunieà celle de l’enregistrement et des domaines.

Les conservateurs des forêts sont supprimés.Néanmoins , notre ministre des finances nousfera connaître les exceptions que les localités et lesbesoins du service pourroient rendre nécessaires.

3 . Le nombre des administrateurs de l'enregis-trement , des domaines et des forêts , est fixé àquatre.

L’un d’entre* eux est spécialement chargé , sousles ordres du directeur général, de l’administrationdes forêts.

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1817. 17 mai. AUTRE ORDONNANCE DUROI.

Art. i er . Les sieurs Bochet, Calmon , Bordes etChauvet, sont nommés administrateurs de la direc-tion générale de l’enregistrement , domaines etforêts.

2. Le sieur Chauvet est spécialement chargé, sousles ordres du directeur général, de l’administrationdes forêts.

-Aota. Une instruction de M. le directeur général des do-maines et forêts , en date du 20 mai, conlient les disposi-tions dont suit l’extrait :

La première ordonnance ci-dessus transcrite, quiréunit la direction générale des forêts à celle del’enregistrement et des domaines, ayant suppriméles conservateurs des forêts , les directeurs inviterontles conservateurs à leur remettre tous les titres etplans , registres , documens et papiers concernantles bois situés dans le département. Il sera dressé uninventaire , en triple expédition, des objets remis :une des expéditions sera immédiatement transmiseau directeur général, l’autre sera déposée à la di-rection , la troisième servira de décharge à l’ex-conservateur.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et autres pré-posés des forêts entretiendront avec le directeur dudépartement les relations qu’ils avoient avec leconservateur.

Tome II.

Les inspecteurs généraux, actuellement en acti-vité pour les forêts , rendront compte de leurs opé-rations au directeur général.

Les lettres et paquets relatifs aux diverses partiesdu service, tant pour l’enregistrement et les do-maines que pour les forêts, seront adressés au di-recteur général, conformément à ce que prescritl’article 4 de l’ordonnance royale du 25 décembredernier.

Les directeurs accuseront la réception de la pré-sente au directeur général, dans le jour de son ar-rivée ; ils en donneront connoissance aux préposésde l’enregistrement et des domaines et forêts.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

Signé Barrairon.

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1817. 17 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pêche. — Brûlement de filets prohibés.

L’article XX P, titre XXXI de P ordonnance de1669 , qui prescrit le brûlement des engins prohi-bés saisis chez les pêcheurs , n’est point appli-cable à de pareils engins qui seroient trouvés chezdes particuliers non pécheurs , lorsqu’il n’est pasconstaté que ces particuliers aientfait usage pourla pêche des engins dont il s’agit.

Le tribunal de Poitiers a jugé, le 18 octobre 1816,que l’article XXV, titre XXXI de l’ordonnancede 1669, invoqué par l’administration forestière,se réfère à l’art. X du même titre , qui défend àpeine de 100 francs d’amende , de pêcher avec desengins prohibés ; — qu’il résulte de la combinaisonde ces deux articles , que l’usage d’engins prohibésconstitue seul un délit, mais non la simple posses-sion de pareils engins ; que le procès-verbal qui adonné lieu à ce jugement, constate uniquement qu’unépervier a été trouvé chezlaveuve Chapelain et qu’iln’en résulte pas qu’il ait été fait aucun usage duditépervier;—que les tribunaux applicateurs de la loine peuvent prononcer aucune peine à raison d’un faitque la loi n’a pas mis au nombre des délits : en consé-quence ce tribunal a renvoyé la veuve Chapelain dela demande formée contre elle par l’administration,qui a été condamnée aux frais de l’instance.

L’administration a interjeté appel de ce jugement ;mais par arrêt du 28 décembre 1816, la cour d’appelde Poitiers l’a confirmé purement et simplement.

Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part del’administration , pour contravention à l’art. XXVdu titre XXXI de l’ordonnance de 1669.

« Les art. X et XXV , a-t-elle dit, contiennentdes dispositions séparées et qu’on ne peut confondre.L’article X ne s’occupe que de la défense de se servird’aucuns engins et harnois prohibés ; mais suivantla maxime : qui veut la fin veut aussi les moyens, lelégislateur devoit défendre aux mariniers, meuniers,et autres personnes, d’avoir dans leurs bateaux et

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