Band 
Tome second.
Seite
725
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817. 7^5

Les arrêtes des conseils de préfecture , rendus pardéfaut , sont susceptibles , jusqu’à exécution ,d’être attaqués par voie d’opposition devant lamême autorité. Il y a lieu d’annuller un arrêtésubséquent , qui refuseroit de statuer sur l’op-position, s’il est reconnu que la partie qui aeu recours à cette voie n’avait pas fourni ses moyensavant la première décision.

1817. 16 juillet. — Ordonnance du roi.

Forme et compétence. — Pourvoi direct. — Questionde propriété.

Il appartient au conseil de préfecture , suivant la loidu 28 pluviôse an 8, de prononcer, sauf recoursau conseil d’état, sur la question élevée relative-ment à la validité d’une vente consentie adminis-trativement. Le pourvoi exercé directement contrecette vente doit être rejeté.

Si des tiers revendiquent la propriété des biens alié-nés , c’est devant les tribunaux que cette revendi-cation doit être portée.

WWWWVVWVWVV^WWV%V\\»\»VWWWWA»VWWWIVV

1817. 18 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Appel. — Délai.

L’appel d’un jugement en matière correctionnellen’est pas recevable, s’il n’est interjeté que le on-zième jour après la prononciation de ce jugement.

« Ouï M. Basire, et M. Giraud, avocat général,eu ses conclusions :

» Vu l’article 2o3 du code d’instruction crimi-nelle (1);

» Attendu que de ces expressions, dix jours auplus tard , il résulte évidemment que le onzièmejour est exclu du délai fixé par la loi ; que cepen-dant le tribunal de Troyes a déclaré valable l’appeld’un jugement rendu contradictoirement, le i 5 avril1817, en police correctionnelle, contre Gonthier,quoique la déclaration d’appeler n’eût été faite parlui que le 26 du même mois, c’est-à-dire le onzièmejour après celui où il a été prononcé ; que dès-lorsil a été contrevenu formellement à l’article 203 pré-cité du code d’instruction criminelle :

(1) Art. 2 o 3 du code d’instruction criminelle :n II 7 aura, sauf l’exception portée en l’art. 2o5 ci-après ,» déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas» été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement» dix jours au plus tard , après celui où il a été prononcé;» et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus» tard après celui de la signification qui en aura été faite à« la partie condamnée ou à son domicile , outie un jour par« trois myriamètres.

» Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, il serasursis au jugement. »

Et art. 2 o5 : n Le ministère public près le tribunal ou la» Cour qui doit connoitte de l’appel, devra notifier son re-» cours, soit au prévenu, soit à la personne civilement res-» ponsable du délit , dans les deux mois à compter du jour»» ae I I prononciation du jugement, ou, si le jugement lui« a été légalement notifié par l’une des parties , dans le moisu du jour de cette uotification ; sinon , il sera déchu. »

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu le 26 mai 1817.

x> Ordonne, etc. Ainsi jugé, etc. Section crimi-nelle. »

1817. 3 o juillet. — Ordonnance du roi.

Domaines engagés.—Droit de pêche.—Indemnités.

Il a été reconnu , par les avis du conseil d’état des11 thermidor an 12 et 17 juillet 1808 , que les loisdes 6 et 3 o juillet 17g 3 et 8 frimaire an 2 ayantrangé le droit exclusif de pêche dans la classe desdroits féodaux supprimés sans indemnité , ce droits’est trouvé irrévocablement anéanti dans la mainde ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement,soit d titre d’engagement ou de concession ; etque la loi du 14 floréal an 10, en rétablissant,au profit de l’état, le droit exclusif de pêche dansles fleuves et rivières navigables, n’a apporté, àl’égard des particuliers qui jouissoient autrefoisde ce droit, aucun changement dans la législa-tion relative à la suppression. En conséquence ,l’engagiste d’une bourdigue ou pêcherie du thon ,dans un canal communiquant à la mer et assimiléaux rivières navigables , ne peut prétendre d P ap-plication de la loi du 14 ventôse an 7 , et la pê-cherie doit être régie pour le compte de l’état.

Cet engagiste a droit à une indemnité pour la va-leur des batirnens, agrès et ustensiles qui lui ap-partenaient et qui ont passé sous la main de l’état ,mais non pour le droit lui-même, que les lois ontsupprimé sans indemnité, ni pour des dépensesqui étoient des charges de sa jouissance.

1817. 3 o juillet. INSTRUCTION ( N°. 79 3 )

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS,

Relative au paiement du port des lettres et paquets.

Par une décision du ministre des finances, dontl’instruction n°. 171a donné connoissance aux pré-posés, des règles ont été établies pour la compta-bilité et le paiement du port des lettres adresséesaux directeurs, concernant l’administration, et desfrais d’affranchissement de lettres et impressions queles directeurs ont à faire parvenir aux inspecteurs,vérificateurs et receveurs. Son Exc. le ministre se-crétaire d’état des finances a fait connoître, le 10juin dernier, que la faculté d’affranchissement ainsilimitée ne doit s’appliquer qu’aux envois à faire auxpréposés y dénommés, exerçant leurs fonctions 'dansle département ; et qu’on ne peut l’étendre aux let-tres destinées à des particuliers, ou à des préposésen exercice dans d’autres départemens. A l’égarddes dépêches qui parviennent au directeur de l’en-registrement, Son Exc. ajoute qu’elles ne doiventêtre portées sur les registres tenus par lui et par ledirecteur des postes, et sur les états de rembourse-ment formés à la fin de chaque mois , qu’autantqu’elles concernent le service j ce qui sera constaté