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Tome second.
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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — 1817.

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trop recommander aux agens de tout grade de main-tenir strictement à cet égard l’exécution des régie-mens.

Par l’instruction n°. 780, les receveurs des do-maines ont été prévenus qu’ils continueront d’assis-ter -aux ventes de coupes de bois. Ils concourront ,avec les préposés forestiers, au succès de ces ventes,en s’opposant aux abus et aux coalitions. Ils nepourront, non plus que tout autre préposé de ladirection générale, se rendre eux-mêmes adjudica-taires ou cautions.

Les receveurs seront également présens, d’aprèsles art. 14 et 28 du cahier des charges, à la récep-tion des cautions et certificateurs agréés par le rece-veur général : ils s’assureront des déchéances encou-rues , pour faire en temps utile les significations dedévolution et de renvoi, et poursuivre le recouvre-ment en numéraire des folles enchères et des por-tions de frais. C’est aux receveurs des domaines quecontinueront d’être faites les significations relativesaux tiercemens , demi-tiercemens ou doublemens ,et aux renonciations de la part des adjudicataires :les receveurs veilleront, par suite de ces significa-tions, à l’accomplissement des formalités ultérieures,et aux recouTremens.

Dès que les adjudications seront ouvertes , le di-recteur général devra connoître, chaque quinzaine,le résultat des ventes. Les conservateurs et les di-recteurs qui en font les fonctions , lui en adresserontun état sommaire, conforme au modèle ci-joint (1).

Un exemplaire de chaque affiche sera transmis audirecteur général, avec l’état sommaire qui en con-tiendra le dépouillement.

Il sera fait, à la fin de chaque mois, un envoi audirecteur général des expéditions entières de toutesles adjudications qui auront eu lieu dans le moisprécédent. Lors du dernier envoi, le conservateurou le directeur certifiera qu’aucune expédition n’aété omise.

Les directeurs des domaines continueront de four-nir , aux époques prescrites , les états des ventes etdes recouvremens, conformes aux modèles annexés àla circulaire du 28 septembre 1812.

(1) Voy. dans la nouvelle instruction générale du a 3 mars1821, sous le n°. 12 , le modèle d’état par quinzaine.

1817. 11 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Amende. — Délit de dépaissance.

Les tribunaux ne peuvent modérer, en vertu de l’ar-ticle 463 du code pénal, des amendes prononcées

par Vordonnance des eaux et forêts.

Le jugement attaqué réduisoit à 2 francs l’a-mende encourue par Ducerveauet Barra, qui avoientintroduit, chacun, une vache dans un bois du gou-vernement.

Ce jugement a été cassé nar les motifs suivans :

« Ouï M. Basire, et M. lien ri Larivière , avocatgénéral ;

33 Vu l’art. XIV du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669;

» Attendu que l’art. X du titre précité fixe à 20 f.l’amende encourue pour l’introduction en délit d’unevache dans les bois du gouvernemsnt, sans distin-guer si ces bois sont ou ne sont pas défensables ;

» Qu’aux termes de l’art. 484 du code pénal, lamatière des délits forestiers n’étant point réglée parce code , a continué de l’être par la susdite ordon-nance, et que les peines qu’elle a déterminées pourchacun de ces délits , doivent être prononcées, sansqu’elles puissent, en aucun cas, être modérées envertu de l’art. 463 du susdit code , qui n’est appli-cable qu’aux matières réglées et aux peines établiespar ce code ;

33 Attendu qu’il étoit constaté que deux vachesavoient été introduites en délit dans un bois dugouvernement ; que, dès-lors, ce délit étoit passibledes peines prononcées par l’art. X , titre XXXII del’ordonnance de 1669; que cependant le jugementattaqué a réduit à 2 fr. par chaque vache l’amendede 20 fr. encourue par les délinquans, aux termesdudit art. X, sur le motif que le bois en questionétant défensable , il en résultoit une circonstanceatténuante qui, d’après l’art. 463 du code pénal,autorisoit la modération de la peine : d’où il suitque, dans l’espèce, il a été fait une fausse applica-tion de l’art. 463 du code pénal, et, par suite qu’ila été contrevenu formellement aux art. XIV et Xprécités de l’ordonnance de 1669 :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 17 mai 1817, par le tribunal deVersailles au profit de Ducerveau et de Barra, etc. 33

1817. 16 juillet. — Ordonnance du roi.

Pourvoi au conseil d’état.

Une partie n’est pas recevable , d’après l’article 11du réglement du 22 juillet 1806 , dans le pourvoiqu’eue exerce contre un arrêté, plus de trois moisaprès la signification qui lui en a été faite.

Cette fin de non-recevoir doit être appliquée lorsmême que la partieprêtendroit que les pièces pro-duites étaient retenues par f adversaire , attenduque le pourvoi pouvoit être introduit dans les dé-lais par une requête appuyée de la significationde Parrêté.

Ce n’est pas en réclamant irrégulièrement devant leministre contre un arrêté rendu par un conseil depréfecture, qu’on peut suspendre le cours des dé-laisfixés par le réglement.

La partie qui a fait signfier l’arrêté sans réserves ,et qui ne s’est pas pourvue en temps utile, ne peutêtre admise d attaquer ensuite incidemment unedisposition qui lui feroit grief.

1817. 16 juillet. — Ordonnance du roi.Forme. — Décision par défaut. — Opposition.