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Tome second.
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7 ü8 RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 18x7.

fausse application et violation expresse des articlesXXV, XXIX et XXX dn titre XV de lordonnancede 1669 , etc. »

1817. 16 août. Arrêt de la cour.de cassation.Délits de pâturage. Procès-verbaux Nullité.

Un procès-verbal qui constate que des bestiaux ontété trouvés paissans dans une forêt, sans indiquerdune manière expresse et positive la partie de laforêt étoient ces bestiaux , peut , par cela seul ,

1 être considéré comme étant de nul effet.

1817; 27 août. Ordonnance du roi. Pourvoiau conseil détat. Délai. Juridiction duministre.

L'art. 11 du réglement du 22 juillet 1806 doit êtreappliqué à un pourvoi exercé plus de trois moisaprès la signification de la décision contre la-quelle il y a recours.

Un arrêté du préfet , qui prononce la déchéancedun acquéreur à défaut de paiement , ne peutêtre déféré au conseil détat avant davoir étésoumis au ministre des finances , à qui le régle-ment du 23 février 1811 réserve le droit de con-naître de tels arrêts.

1817. 27 août. Ordonnance du roi, sur lespensions. V. linstruction du 30 septembre 1817.

1817. 3 o août. INSTRUCTION (N°. 799)

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE leNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.

Coupes dans les quarts de réserve des bois des com-munes et des établissemens publics. Trans-mission de P ordonnance du 7 mars 1817. Invi-tation aux agens forestiers de vérifier avec soin lesbois dont la coupe est demandée. Renseigne-mens que doit présenter le procès-verbal de visite.- Devis estimatifs à produire par les communes ,des dépenses qui motivent les demandes en coupesde quarts de réserve. Linspecteur transmet lespièces au conservateur , qui les adresse à ladmi-nistration. Les agens de la marine sont auto-risés à faire la recherche des bois propres aux cons-tructions dans les coupes assises. Les agensforestiers assistent aux adjudications , après avoirarrêté le cahier des charges de concert avec lereprésentant de la commune. Il est rendu comptedu prix des coupes à ladministration , aussitôtaprès ladjudication.

Une ordonnance du roi , en date du 7 mars der-nier , insérée au bulletin des lois , n°. 1 46 , déter-mine les règles à suivre pour les coupes dans lesquarts de réserve des bois des communes et des éta-blissemens publics.

Cette ordonnance est ainsi conçue ( Voy. lor-donnance à sa date) :

Larticle i er . rappelle que, daprès les anciens

réglemens et la loi du 29 septembre 1791 , aucunecoupe dans les quarts de réserve des bois des com-munes et des établissemens publics, ne peut êtrefaite quen vertu dordonnance du roi.

Les agens forestiers sont tenus de constater pardes procès-verbaux toute contravention à cette dis-position.

Larticle 2 désigne les cas les coupes pourrontêtre autorisées.

Les agens forestiers sont chargés de reconnoitreles bois dont la coupe est demandée. 11 importequils fassent cette vérification avec soin , que lesrenseignemens quils fournissent soient exacts etcomplets , et que leur avis soit motivé daprès létatdes bois.

Conformément à linstruction de lancienne ad-ministration des forêts, du 25 ventôse an 11 , lins-pecteur de la situation des bois doit procéder à lavisite.

Le procès - verbal de reconnaissance , daprèsla même instruction, doit énoncer la contenancedes bois de la commune ou de létablissement public ;leur aménagement ; le nombre dhectares qui se cou-

f ient annuellement daprès le réglement ou lusage;àge , lessence, létat, la contenance des quarts deréserve dont la coupe est demandée; et, autant quepossible, le nombre des baliveaux de chaque âge àréserver par hectare ; la date du dernier arrêt qui ena réglé la vente et celle du procès-verbal dadjudi-cation.

Lorsque les demandes sont motivées sur des be-soins urgens ou autres cas de nécessité prévus parlart. 2 de lordonnance , il est indispensable quellessoient appuyées de devis estimatifs, sil sagit deconstructions et réparations, ou quelles fassent con-noître les autres objets demploi et les sommes aux-quelles elles se montent. Le procès-verbal de visitedoit aussi présenter lestimation des coupes.

Linspecteur est chargé dadresser le procès-verbalavec les pièces et ses observations au conservateur ,ou au directeur qui en remplit les fonctions, lequeltransmet le tout au directeur général, avec sonavis.

Lorsque lautorisation est parvenue au conser-vateur ou au directeur, il doit faire procéder aubalivage , martelage et estimation des coupes. Undouble de ce procès-verbal est remis au maire de lacommune ou à ladministration de létablissementproprié taire.

Les agens de la marine sont autorisés à faire dansles coupes assises, en présence des agens forestierset conformément aux réglemens , la recherche et lemartelage des arbres propres aux constructions. Ilsdoivent remettre deux expéditions de leur procès-verbal à linspecteur des forêts , qui en fait parvenirune au conservateur ou au, directeur.

Aux termes de lart. 3 de lordonnance , les agensforestiers assisterout aux adjudications, après avoirarrêté le cahier des charges de concert avec le repré-sentant de la commune ou de létablissement pro-priétaire.

Selon lart. 6 , le prix principal des adjudicationsappartient en entier aux établissemens. Les préposésne sont plus chargés de la recette de ce prix. Les