7 ü8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 18x7.
fausse application et violation expresse des articlesXXV, XXIX et XXX dn titre XV de l’ordonnancede 1669 , etc. »
1817. 16 août. — Arrêt de la cour.de cassation.Délits de pâturage. — Procès-verbaux — Nullité.
Un procès-verbal qui constate que des bestiaux ontété trouvés paissans dans une forêt, sans indiquerd’une manière expresse et positive la partie de laforêt où étoient ces bestiaux , peut , par cela seul ,
1 être considéré comme étant de nul effet.
1817; 27 août. —■ Ordonnance du roi. Pourvoiau conseil d’état. — Délai. — Juridiction duministre.
L'art. 11 du réglement du 22 juillet 1806 doit êtreappliqué à un pourvoi exercé plus de trois moisaprès la signification de la décision contre la-quelle il y a recours.
Un arrêté du préfet , qui prononce la déchéanced’un acquéreur à défaut de paiement , ne peutêtre déféré au conseil d’état avant d’avoir étésoumis au ministre des finances , à qui le régle-ment du 23 février 1811 réserve le droit de con-naître de tels arrêts.
1817. 27 août. — Ordonnance du roi, sur lespensions. V. l’instruction du 30 septembre 1817.
1817. 3 o août. INSTRUCTION (N°. 799)
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.
Coupes dans les quarts de réserve des bois des com-munes et des établissemens publics. — Trans-mission de P ordonnance du 7 mars 1817. — Invi-tation aux agens forestiers de vérifier avec soin lesbois dont la coupe est demandée. — Renseigne-mens que doit présenter le procès-verbal de visite.—- Devis estimatifs à produire par les communes ,des dépenses qui motivent les demandes en coupesde quarts de réserve. — L’inspecteur transmet lespièces au conservateur , qui les adresse à l’admi-nistration. — Les agens de la marine sont auto-risés à faire la recherche des bois propres aux cons-tructions dans les coupes assises. — Les agensforestiers assistent aux adjudications , après avoirarrêté le cahier des charges de concert avec lereprésentant de la commune. Il est rendu comptedu prix des coupes à l’administration , aussitôtaprès l’adjudication.
Une ordonnance du roi , en date du 7 mars der-nier , insérée au bulletin des lois , n°. 1 46 , déter-mine les règles à suivre pour les coupes dans lesquarts de réserve des bois des communes et des éta-blissemens publics.
Cette ordonnance est ainsi conçue ( Voy. l’or-donnance à sa date) :
L’article i er . rappelle que, d’après les anciens
réglemens et la loi du 29 septembre 1791 , aucunecoupe dans les quarts de réserve des bois des com-munes et des établissemens publics, ne peut êtrefaite qu’en vertu d’ordonnance du roi.
Les agens forestiers sont tenus de constater pardes procès-verbaux toute contravention à cette dis-position.
L’article 2 désigne les cas où les coupes pourrontêtre autorisées.
Les agens forestiers sont chargés de reconnoitreles bois dont la coupe est demandée. 11 importequ’ils fassent cette vérification avec soin , que lesrenseignemens qu’ils fournissent soient exacts etcomplets , et que leur avis soit motivé d’après l’étatdes bois.
Conformément à l’instruction de l’ancienne ad-ministration des forêts, du 25 ventôse an 11 , l’ins-pecteur de la situation des bois doit procéder à lavisite.
Le procès - verbal de reconnaissance , d’aprèsla même instruction, doit énoncer la contenancedes bois de la commune ou de l’établissement public ;leur aménagement ; le nombre d’hectares qui se cou-
f ient annuellement d’après le réglement ou l’usage;’àge , l’essence, l’état, la contenance des quarts deréserve dont la coupe est demandée; et, autant quepossible, le nombre des baliveaux de chaque âge àréserver par hectare ; la date du dernier arrêt qui ena réglé la vente et celle du procès-verbal d’adjudi-cation.
Lorsque les demandes sont motivées sur des be-soins urgens ou autres cas de nécessité prévus parl’art. 2 de l’ordonnance , il est indispensable qu’ellessoient appuyées de devis estimatifs, s’il s’agit deconstructions et réparations, ou qu’elles fassent con-noître les autres objets d’emploi et les sommes aux-quelles elles se montent. Le procès-verbal de visitedoit aussi présenter l’estimation des coupes.
L’inspecteur est chargé d’adresser le procès-verbalavec les pièces et ses observations au conservateur ,ou au directeur qui en remplit les fonctions, lequeltransmet le tout au directeur général, avec sonavis.
Lorsque l’autorisation est parvenue au conser-vateur ou au directeur, il doit faire procéder aubalivage , martelage et estimation des coupes. Undouble de ce procès-verbal est remis au maire de lacommune ou à l’administration de l’établissementproprié taire.
Les agens de la marine sont autorisés à faire dansles coupes assises, en présence des agens forestierset conformément aux réglemens , la recherche et lemartelage des arbres propres aux constructions. Ilsdoivent remettre deux expéditions de leur procès-verbal à l’inspecteur des forêts , qui en fait parvenirune au conservateur ou au, directeur.
Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance , les agensforestiers assisterout aux adjudications, après avoirarrêté le cahier des charges de concert avec le repré-sentant de la commune ou de l’établissement pro-priétaire.
Selon l’art. 6 , le prix principal des adjudicationsappartient en entier aux établissemens. Les préposésne sont plus chargés de la recette de ce prix. Les