REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817. 729
receveurs généraux feront souscrire les traites, et enrecouvreront le montant, lors des échéances. Le dé-cime pour franc reste acquis au trésor , et conti-nuera d’être versé à la caisse du domaine.
Le conservateur , ou le directeur qui en remplitles fonctions, fera connoitre au directeur général,aussitôt après l’adjudication , la date de la vente,la contenance et le prix des coupes.
Le directeur général rappelle que les quarts deréserve forment la portion la plus précieuse desbois des établissemens publics; qu’ils peuvent four-nir des arbres propres aux constructions, etqu’ainsices bois doivent fixer spécialement la surveillancedes préposés.
1817. 3 septembre. — Ordonnance du roi, quiassujettit les pensions au-dessus de 5 oo francsà une retenue au profit des caisses de retraites.V. l’instruction du 20 septembre.
VWWWWVWWVWVWWWWWWVWIVWVWWVVWW
1817. 10 septembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Pensions de retraite.
Les employés qui ont cessé leurs fonctions par suitede la réduction du territoire, ne peuvent pas fairecompter comme service effectif le temps pendantlequel ils sont restés , sans activité, à la dispositionde l’administration.
Dans l’art. 5 ,800 du journal de l'enregistrement,messieurs les rédacteurs de ce journal avoient an-noncé qu’on devoit compter comme service effectif,pour la liquidation de leur pension de retraite , auxemployés que la réduction du territoire avoitforcés de cesser leurs fonctions , tout le temps pen-dant lequel ils étoient restés à la disposition del’administration , et avoient reçu d’elle un traite-ment provisoire fixe et régulier.
Mais , dans le n°. 826 du même journal , moisd’octobre 1821 , messieurs les rédacteurs ont faitconnoitre que d’après une décision de Son Exc. leministre des finances, du 10 septembre 1817, cettedisposition ne devra plus être exécutée.
La décision de Son Exc. est fondée sur un avis ducomité des finances , du a 5 juillet précédent, duquelil résulte, i°. que les employés dont il s’agit ne,doivent pas être admis à faire valoir, comme serviceeffectif, le temps pendant lequel ils ont reçu dessecours temporaires 5 2 °. que leur pension devracourir du jour de la cessation de leurs fonctions ,sauf à leur précompter, sur les arrérages de laditepension , le traitement qu’ils ont reçu à titre desecours.
MM. les rédacteurs observent dans l’article quenous transcrivons , qu’ils avoient annoncé par er-reur dans l’art. 5 , 8 op, qu’une ordonnance royale,du 5 février 18x7 , avoit consacré l’ordre de chosesque la décision ministérielle a fait cesser : il s’agis-sait seulement d’un ayis du comité des finances, du20 décembre 1816.
Tome II.
1817. 10 septembre. INSTRUCTION ( N°. 800)
DE M. EE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS. r .
Demandes en défrichement de bois. — Examensévère qui doit en être fait. — Renseignemens àtransmettre par les conservateurs à Vadministra-tion. — Si des particuliers, après avoirfait brouterleurs bois par des bestiaux , demandent ensuitele défrichement, on doit former opposition au dé-frichement. — Constatations des défrichemensentrepris sans autorisation. — Les agens fores-tiers veillent à l’exécution des plantations à faireen remplacement des bois défrichés.
Les demandes en défrichement de bois sé multi-plient tellement, que l’intérêt public seroit com-promis si ces demandes n’étoient pas l'objet d’unsévère examen. La loi du 9 floréal àn 11, inséréeau bulletin n°. 276 , 3 e . série , contient à cet égarddes dispositions que le directeur général croit devoirrappeler aux préposés. ( Voy. cette loi à sa date. )Les agens forestiers, chargés de procéder à la vi-site des bois pour lesquels des propriétaires auroientfait la déclaration prescrite par l’art. i er . appor-teront à cet exi^nen la plus sérieuse attention ; ilsdiscuteront les motifs présentés à l'appui des de-mandes , et rendront un compte exact de l’état deschoses.
Les conservateurs , ou les directeurs qui en rem-plissent les fonctions transmettront au directeurgénéi’al une copie des déclafations qu’ils aurontreçues ; ils y joindront leur avis et tous les ren-seignemens propres à mettre le gouvernement àmême de prendre une détermination dans le délaique l’article 2 a prescrit.
11 a été reconnu que des particuliers, sans pré-voyance pour l’avenir, abandonnent leurs taillis,après l’exploitation, au pâturage des bestiaux , afind’empêcher la reproduction dubois, et de présenteraprès quelques années, le terrain comme ne pouvantrester en nature de sol forestier. Dans ce cas, lesagens feront connoitre les abus qui auront étécommis , et il sera formé opposition au défriche-ment.
Toutefois , les préposés ne perdront pas de vuequ’aux termes de l’avis du conseil d’état du 18 bru-maire an 14 , inséré au bulletin des lois, n°. 67,4 e . série, il n’y a lieu de s’opposer à ce que lespropriétaires introduisent des bestiaux dans leurspropres bois , avant qu’ils soient défensables, qu'au-tant que des abus graves pourroient en résulter.
Les défrichemens qui seroient entrepris sans au-torisation préalable , doivent être constatés par desprocès-verbaux, afin que le conservateur ou le di-recteur provoque les condamnations indiquées parl’article 3 de la loi du 9 floréal.
Les agens forestiers veilleront à ce que les plan-tations ou semis à effectuer par les propriétairessoient faits dans le délai cjui, conformément à l’ar-ticle 4 , aura été déterminé par le conservateur ou>le directeur.
9 *