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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. Année 1817. 729

receveurs généraux feront souscrire les traites, et enrecouvreront le montant, lors des échéances. Le dé-cime pour franc reste acquis au trésor , et conti-nuera dêtre versé à la caisse du domaine.

Le conservateur , ou le directeur qui en remplitles fonctions, fera connoitre au directeur général,aussitôt après ladjudication , la date de la vente,la contenance et le prix des coupes.

Le directeur général rappelle que les quarts deréserve forment la portion la plus précieuse desbois des établissemens publics; quils peuvent four-nir des arbres propres aux constructions, etquainsices bois doivent fixer spécialement la surveillancedes préposés.

1817. 3 septembre. Ordonnance du roi, quiassujettit les pensions au-dessus de 5 oo francsà une retenue au profit des caisses de retraites.V. linstruction du 20 septembre.

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1817. 10 septembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Pensions de retraite.

Les employés qui ont cessé leurs fonctions par suitede la réduction du territoire, ne peuvent pas fairecompter comme service effectif le temps pendantlequel ils sont restés , sans activité, à la dispositionde ladministration.

Dans lart. 5 ,800 du journal de l'enregistrement,messieurs les rédacteurs de ce journal avoient an-noncé quon devoit compter comme service effectif,pour la liquidation de leur pension de retraite , auxemployés que la réduction du territoire avoitforcés de cesser leurs fonctions , tout le temps pen-dant lequel ils étoient restés à la disposition deladministration , et avoient reçu delle un traite-ment provisoire fixe et régulier.

Mais , dans le n°. 826 du même journal , moisdoctobre 1821 , messieurs les rédacteurs ont faitconnoitre que daprès une décision de Son Exc. leministre des finances, du 10 septembre 1817, cettedisposition ne devra plus être exécutée.

La décision de Son Exc. est fondée sur un avis ducomité des finances , du a 5 juillet précédent, duquelil résulte, i°. que les employés dont il sagit ne,doivent pas être admis à faire valoir, comme serviceeffectif, le temps pendant lequel ils ont reçu dessecours temporaires 5 2 °. que leur pension devracourir du jour de la cessation de leurs fonctions ,sauf à leur précompter, sur les arrérages de laditepension , le traitement quils ont reçu à titre desecours.

MM. les rédacteurs observent dans larticle quenous transcrivons , quils avoient annoncé par er-reur dans lart. 5 , 8 op, quune ordonnance royale,du 5 février 18x7 , avoit consacré lordre de chosesque la décision ministérielle a fait cesser : il sagis-sait seulement dun ayis du comité des finances, du20 décembre 1816.

Tome II.

1817. 10 septembre. INSTRUCTION ( N°. 800)

DE M. EE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE leNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS. r .

Demandes en défrichement de bois. Examensévère qui doit en être fait. Renseignemens àtransmettre par les conservateurs à Vadministra-tion. Si des particuliers, après avoirfait brouterleurs bois par des bestiaux , demandent ensuitele défrichement, on doit former opposition au dé-frichement. Constatations des défrichemensentrepris sans autorisation. Les agens fores-tiers veillent à lexécution des plantations à faireen remplacement des bois défrichés.

Les demandes en défrichement de bois multi-plient tellement, que lintérêt public seroit com-promis si ces demandes nétoient pas l'objet dunsévère examen. La loi du 9 floréal àn 11, inséréeau bulletin n°. 276 , 3 e . série , contient à cet égarddes dispositions que le directeur général croit devoirrappeler aux préposés. ( Voy. cette loi à sa date. )Les agens forestiers, chargés de procéder à la vi-site des bois pour lesquels des propriétaires auroientfait la déclaration prescrite par lart. i er . appor-teront à cet exi^nen la plus sérieuse attention ; ilsdiscuteront les motifs présentés à l'appui des de-mandes , et rendront un compte exact de létat deschoses.

Les conservateurs , ou les directeurs qui en rem-plissent les fonctions transmettront au directeurgénéial une copie des déclafations quils aurontreçues ; ils y joindront leur avis et tous les ren-seignemens propres à mettre le gouvernement àmême de prendre une détermination dans le délaique larticle 2 a prescrit.

11 a été reconnu que des particuliers, sans pré-voyance pour lavenir, abandonnent leurs taillis,après lexploitation, au pâturage des bestiaux , afindempêcher la reproduction dubois, et de présenteraprès quelques années, le terrain comme ne pouvantrester en nature de sol forestier. Dans ce cas, lesagens feront connoitre les abus qui auront étécommis , et il sera formé opposition au défriche-ment.

Toutefois , les préposés ne perdront pas de vuequaux termes de lavis du conseil détat du 18 bru-maire an 14 , inséré au bulletin des lois, n°. 67,4 e . série, il ny a lieu de sopposer à ce que lespropriétaires introduisent des bestiaux dans leurspropres bois , avant quils soient défensables, qu'au-tant que des abus graves pourroient en résulter.

Les défrichemens qui seroient entrepris sans au-torisation préalable , doivent être constatés par desprocès-verbaux, afin que le conservateur ou le di-recteur provoque les condamnations indiquées parlarticle 3 de la loi du 9 floréal.

Les agens forestiers veilleront à ce que les plan-tations ou semis à effectuer par les propriétairessoient faits dans le délai cjui, conformément à lar-ticle 4 , aura été déterminé par le conservateur ou>le directeur.

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