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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1817.

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Les articles 5 et 6 contiennent, en faveur de boisdans des cas spécialement désignés, des exceptionsauxquelles il est recommandé d’avoir égard.

Le directeur général fixe particulièrement l’at-tention des divers agens sur l’obligation qui leur estimposée de n'accueillir les demandes en défriche-ment de bois, qu’autant que la nécessité ou au moinsl’utilité de cette mesure seroit évidente, et d’em-pècher, par les voies légales , tout défrichement del’espèce qui n’auroit pas été dûment autorisé.

1817. 19 septembre. INSTRUCTION N°. 802,

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE ENREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORÊTS.

Traitement des agens et des gardes. — Mode depaiement. — Etats à former. — Certificat desservices des gardes à donner par les inspecteurs etsous-inspecteurs ; même certifcat des services deceux-ci à donner par les conservateurs. — Le di-recteur des dpmaines délivre , au bas des feuillesou états , le mandat de paiement.

Les traitemens des préposés et cardes des forêtsétoient acquittés , par trimestre, sur des états or-donnancés par Son Exc. le ministre des finances ,par suite de la proposition du directeur général.

A partir du trimestre courant, il sera formé desétats indiquant le nom, le grade, le traitementannuel de chaque garde ou préposé des forêts , lasomme due pour le trimestre, la retenue à opérerpour le trésor, au taux réglé par la loi du 28 avril1816 , celle à effectuer pour la paisse des pensions,à raison de cinq pour cent, conformément à l’or-donnance du roi du 18 juin dernier, et le restantnet à payer au préposé : une colonne en blanc ser-vira pour les signatures qui feront preuve du paie-ment. Un état distinct sera dressé pour chaque bu-reau où les agens forestiers touchent leurs éinolu-rnens.

Au pied de l’état, les inspecteurs et sous-inspec-teurs , dans l’étendue de leurs attributions respec-tives , attesteront la réalité et la durée des servicesdes gardes généraux et particuliers qui leur sontsubordpnnés. Les conservateurs , dans les départe-mens désignés par l’ordonnance du 4 juin, et les di-recteurs., dans les autres départemens , vérifierontet viseront cette attestatipp.

Les services dqs inspecteurs et sous-inspecteur;seront certifiés par les conservateurs pour chacundes départemens qui composent les six conserva-tions , et par' les directeurs pour les autres dépar-temens où ceux-ci remplissent les fonctions déconservateurs.

Les conservateurs formeront une feuille particu-lière po.ur leur traitement personnel et ceux desdeux commis de^la conservation,

Chaque feuille ou étqt dûment certifié sera sous-crit par le directeur des domaines du département,d’un mandat qui indiquera le nom du receveurchargé de payer , d’après les quittances légales d’é-

margement. Le directeur général observe que lesmandats devront être revêtus, conformément audécret du i 3 pluviôse an i 3 , du visa du directeurrelativement aux oppositions. Les accessoires pourencouragemens, portions d’amendes et autres ob-jets , seront soumis aux formalités usitées précé-demment.

Au surplus, le mode de comptabilité de la re-tenue pour les pensions de retraite , en ce qui con-cerne les agens forestiers , sera le même que celuiprescrit pour les préposés de l’enregistrement et desdomaines : en conséquence, les mandats de traite-inens quittancés seront alloués en dépense pour leurvaleur entière ; le montant des retenues sera verséentre les mains du préposé de la caisse des dépôtset consignations .

Le directeur général désire que le paiement partrimestre du traitement des agens forestiers , n’é-prouve jamais de retard. 11 recommande aux direc-teurs et aux conservateurs de prendre, en tempsutile, les mesures nécessaires à cet effet.

Le conseiller d’état, directeur général de l’en-registrement et des domaines et forêts ,

Signé Barrairon.

1817. 20 septembre. INSTRUCTION N°. 8 o 3 ,

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORÊTS.

Pensions de retraite. — Transmission de deux or-donnances du roi f concernant les pensions. — Cespensions ne sont point susceptibles de cession nide saisie ; elles sont déclarées assujetties à la re-tenue proportionnelle prescrite par la loi du a 5mars 1817. Cumul de deux pensions ou d’unepension avec un traitement d’activité , défendu.Exception. — Le paiement des pensionnaires der ancienne administration des forets a lieu chaquetrimestre.

N°. i«.

Une ordonnance du îoi, en date du 27 août der-nier , insérée au bulletin des lois n°. 172, déclarénon susceptibles de cession ni de saisie les pensionsaffectées sur les fonds de retenue. Cette ordonnanceest conçue en ces termes :

« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France etde Navarre ;

» A tous ceux qui ces présentes veront, salut;

35 Vu la déclaration du 7 janvier 1779 j» Vu la loi du 22 floréal an 7 ;

» Vu l'arrêté du gouvernement du 7 thermidoran 10;

33 Vu les différens réglemens concernant les pen-sions de retraite affectées sur les fonds de retenue ;

33 Considérant qu’aux termes des lois , les pen-sions payées par l’état sont incessibles et insaisis-sables ; que les pensions sur fonds de retenue sontessentiellement de même nature que celles acquittéesdirectement par le trésor royal, et conséquemmentqu’elles sont soumises à la même législation ;

33 Notre conseil d’état entendu ,