RÉGLEMENS FORESTIERS.
» Nous avons Ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. i e h JJ ne sera reçu aucune signification detransport, cession ou délégation de pensions (le re-traite affectées sur des fonds de retenue.
» Art. 2. Le paiement desdites pensions ne pourraêtre arrêté par aucune saisie ou opposition , à l’ex-ception des oppositions qui pourroient être forméespar le propriétaire du brevet de la pension. »
D’après l’art. i* r ., les anciens préposés dé l’en-registrement et des domaines et forêts ne pourrontcéder ni déléguer leur pension.
L’art. 2 affranchit les pensions de toute oppositionou saisie. Les pensionnaires seront seuls admis às’opposer au paiement, soit dans le cas de révocationde pouvoirs donireS à un mandataire , soit dans celuioù le brevet seroit adiré , ou dans des circonstancessemblables.
N°. 2.
Par une autre ordonnance, sous la date du 3 dece mois, insérée au même bulletin, les pensionsau-dessus de 5 oo francs , à la charge des caisses deretraites des administrations, ont été assujetties àune retenue proportionnelle. Cette ordonnance vaêtre transcrite :
« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France etde N avarre , etc. ;
» Vu l’article i 38 de la loi sur les finances du 2.5mars dernier, qui assujettit les pensions payées parnotre trésor royal à la retenue proportionnelle, con-tinuée par La même loi sur les traitemens pendantl’année 1817;
35 Considérant que les pensions des ministères etadministrations inscrites temporairement au trésor,étant soumises à cette retenue, il est juste que cellesrestées à la charge des caises particulières de retraitesla supportent pareillement, sauf à la faire fructifierau profit desditas caisses, dont elle accroîtra d’au-tant les ressources;
33 Vu nos ordonnances déjà rendues à ce sujet]
Î tour les ministères de l’intérieur et de la marine,es 3 o juillet et 27 août derniers ;
33 Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ;
33 Notre conseil d’état entendu ,
33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :3» Art. I e '. La retenue proportionnelle prescritepar l’art. i 38 de la loi du a 5 mars , sera exercée ,à partir du i* r . juillet dernier , sur toutes les pen-sions au-dessus de 5 oo francs , acquittées avec lesfonds de retenue des ministères , administrations etautres établissemens publics, et pour le temps dé-terminé par la loi pour les pensions inscrites autrésor royal.
33 Art. 2. Le produit de cette retenue accroîtrad’autant les ressources des caisses de retraites des-dits ministères, administrations et établissemens. 33La retenue établie par l’art. I er . de l’ordonnancesera faite conformément au tableau annexé à la loi-du 28 avril 1816 , et quia été imprimé à la suite del’instruction n°. 711: cette retenue aura lieu à partirdu 1 er. juillet dernier.
Les mandats de paiement délivrés chaque tri-mestre sur la caisse des dépôts et consignations ,
— Anniîe 1817.
indiqueront le montant annuel de la pension ; letaux de la retenue d’après la loi du 28 avril; lasomme due au pensionnaire pour les" trois mois ; laretenue à exercér sur cette somme; et le restant netà payer par la caisse.
Il importe de remarquer que , d’après l’art. 2, lefonds des pensions profitera seul des sommes pro-venant de la retenue dont il s’agit.
N». 3 .
L’article 27 de la loi du a 5 mars dernier porte cequi suit :
« Nul ne pourra cumuler deux pensions , ni unepension avec un traitement d’activité , de retraiteou de réforme. Le pensionnaire aura le choix de lapension ou du traitement le plus élevé*
33 Néanmoins les pensions de retraité pour servicesmilitaires pourront être cumulées avec un traitementcivil d’activité. 33
L’ordonnance du roi , du 20 juin dernier, inséréeau bulletin n°. 161 , et relative à l’exécution de laloi du 25 mars, contient, art. 10, les dispositions, ci-après :
« L’article 27 de la loi rendant incompatible lajouissance d’une pension avec .celle d’un traitementd’activité, de retraite ou de réformé, tous ïès pen-sionnaires seront tenus de déclarer, dans leurs cer-tificats de vie , qu’ils n’ont aucun traitement niaucune autre pension ou soldé de retraite , soit àla charge de l’état, soit sur les fonds de retenue desdiverses administrations, ou des invalides de lamarine. En cas de fausse déclaration, la restitutiondes som mes indûment perçues, sera poursuivie contreles délinquans, san's préjudice des autres peines queles lois et réglemens prononcent.
33 Comme les pensions qui seront suspendues pourcause de mise en activité des titulaires, devront leurêtre payées de nouveau à dater du jour où leur trai-tement d’activité cessera , ces pensions ne serontpoint regardées même provisoirement comme étein-tes, et il ne pourra être disposé comme de fondslibres de ceux affectés à leur paiement. 33
Il a été reconnu par une décision de Son Exc. leministre des finances , du 20 août dernier , que cesdispositions sont applicables, à partir du 1 er . jan-vier 1817 , aux pensions acquittées sur les fonds deretenue de l’enregistrement et des domaines et forêts.Les pensionnaires ne pourront, en conséquence ,être désormais payés par la caisse des dépôts et con-signations , qu’en produisant un certificat de vieportant la déclaration qu’ils ne jouissent d’aucuntraitement d’activité ou d’aucune autre pension. Ilsne perdront pas de vue qu’en cas de fausse déclara-tion , ils encourroient, aux termes de l’art. 10 del’ordonnance, les peines prononcées par les lois ,outre la restitution des sommes illégalement reçues.
De leur côté , les directeurs et les conservateursenverront, sans retard, au directeur général un étatdes anciens préposés de l’enregistrement et des do-maines et forêts, domiciliés dans leurs départemertsrespectifs , qui, jouissant d’une pension de retraitesur _ les fonds de retenue , reçoivent un traitementd’activité payé des deniers du trésor. Le tableauindiquera 1g nom du pensionnaire , le montant' de
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