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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i 8-

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1818. 19 août. DÉLIBÉRATION

I)U CONSEIL

d’administration

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DES DOMAINES ET

Chasse. — Port-d’armes. — ylmendes.

Les amendes pour délits de port d’armes et de chasse,prononcées en vertu du décret du 4 m ai 1812,doivent-elles être considérées comme amendes fo-restières , ou comme amendes de police rurale ?II. faut distinguer.

Si les délits de port d’armes et de chasse ont étécommis dans les bois de l’état ou dans ceux des com-

munes et des établissemens publics, les amendes^ Jes charges approuvé par Son F.xc. le ministre des

qui en résultent sont de nature forestière, attenduqu’alors ces délits sont punissables en vertu de l’ar-ticle IV, titre XXX de l’ordonnance de 1669, ainsique la cour de cassation l’a reconnu par un arrêt du37 juin 1817.

filais si les délits de l’espèce ont eu lieu sur despropriétés particulières, ils rentrent dans la classedes délits ruraux, conformément à l’art. î". de laloi du 3 o avril 1790 , et dès-lors les amendes qu’ilsentraînent sont de nature rurale .

Il suit de là :

i°. Que les amendes pour délits de port d’armesde chasse dans les bois de l’état, des communes etdes établissemens publics, doivent, comme amendesforestières , être réparties, chaque année , pour lemontant net du produit, entre lesagens forestiers,en exécution de la loi du 27 nivôse an 12 ;

. 2°. Que les amendes pour semblables délits, surdes propriétés particulières , appartiennent, pour lesdeux tiers du produit net, aux communes , et pourl’autre tiers de ce même produit aux hospices, enconlormité du décret du 17 mai 1809 et des déci-sions du ministre des finances , des i 5 septembre et22 décembre 1817, transmis par les instructionsgénérales n° s . 444 et 81 5 .

( Délibération du conseil d’administration desdomaines et forêts, du 19 août 1818. )

1818. 20 août. — Arrêt de la cour de cassa-tion. —Poids et mesures. — L’emploi d’anciennesmesures est une contravention d l’art. 479 du codepénal. V. le bulletin des arrêts de la cour de cas-cation, ann. 1818, t. 23 , p. 34 o.

j 818. 20 août. — Arrêt de la cour de cassa-tion. — Poids et mesures.—Foi due aux procès-verbaux. — L’emploi de poids et mesures différensde ceux établis par les lois en vigueur, est unecontravention passible des peines prononcées parl’article 479 du code pénal.—Les procès-verbauxfaits par des agens ou officiers auxquels la loi n’apas accordé le droit d’en être cru jusqu’à inscrip-tion de faux, peuvent être débattus par des preuvescontraires. V. le bulletin des arrêts de la cour decassation, ann. 1818, t. 23 , p. 34 o.

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1818. 21 août. INSTRUCTION N°. 854 ,

de m. le directeur général de l’enregistre-ment ET DES DOMAINES ET FORÊTS,

Relative aux ventes des coupes de bois de la caissed'amortissement, pour Vordinaire de 1819.

Les ventes des coupes de bois de la caisse d’a-mortissement pour l’ordinaire prochain vont avoirlieu : les préposés des forêts ont dû procéder auxopérations préliminaires; iis doivent, ainsi que ceuxdes domaines, concourir à Inexécution des disposi-tions arrêtées pour les ventes.

Ces dispositions sont consignées dans le cahier

finances , et dont il est joint à la présente desexemplaires en nombre suffisant.

Quelques modifications ont été apportées auxclauses du cahier des charges , concernant le pré-cédent exercice. Le directeur général va indiquer enquoi consistent les changemens adoptés.

Chaque adjudicataire ne payoit les frais d’arpen-tage que pour la coupe qui lui avoit été adjugée ;désormais , les frais de cette nature pour toutes lescoupes mises en vente , seront, d’après l’art. 10 ducahier des charges , acquittés par les adjudicataires ,proportionnellement au prix de leur adjudication :ainsi , dans le cas où une coupe ne seroit pas adju-gée, le paiement des frais de mesurage de cettecoupe est assuré, comme pour celles qui auront étévendues.

Les art. 11 et 12 énoncent tous les frais à répartirentre les adjudicataires.

Malgré les dispositions de l’art. XXXI, titre XVde l’ordonnance de 1669 , des enchérisseurs avoientprétendu que , pour les tierceinens ou doubleinensfaits sur de premières surenchères , il étoit accordéun second délai de vingt-quatre heures , à partir del’expiration de celui qui s’écoule depuis l’adjudica-tion. L’art. 16 du cahier des charges fait connoîtreque ces nouveaux tiercemens et doublemens nesont admissibles que jusqu’au lendemain midi dujour de l’adjudication.

L’art. 35 ne permet plus de considérer commedélinquans les adjudicataires qui conunenceroientl’exploitation sans avoir représenté à l’inspecteur ouau sous-inspecteur forestier l’extrait de l’adjudica-tion , l’expédition du procès-verbal d’assiette, avec.le plan de la coupe , l’acte de prestation de sermentdu garde-vente, le registre de ce facteur, son mar-teau , et la déclaration du dépôt de l’empreinte augreffe : il a été reconnu que le défaut de productionde ces pièces ne constitue point un délit.

Dans l’espèce , il n’y auroit lieu de poursuivreles adjudicataires comme délinquans , qu’autantqu’ils n’auroient pas justifié qu’ils ont fourni leurcautionnement, que leurs traites ont été acceptées ,et qu’ils ont acquitté le décime pour franc et les fraisde l’adjudication.

Toutefois, en bornant l’exercice des poursuitespour délit à l’inobservation de ces dernières forma-lités , l’art. 35 du cahier des charges exige des ad-

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