RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818.
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garde, qui a servi de base aux poursuites , dansl’espèce , ayant énoncé l’heure à laquelle la rédac-tion en a été laite, le tribunal civil de Tarbes a pu,sans violer la loi , juger que l’acte d’aflirmation qui11’énonçoit pas de même l’heure à laquelle cetteaffirmation avoit eu lieu , n’établissoit pas la preuvede, sa régularité, et devoit être réputé hors du délailégal ;
33 Que d’ailleurs, rien dans ledit acte d’affirma-tion ne tend à faire connoilre ni à prouver qu’il aitlété fait dans les vingt - quatre heures de la clôturedu procès-verbal :
33 D’après ces motifs , la cour rejette , etc. »
Cet arrêt démontre la nécessité d’indiquer l’heuredans l’acte d’affirmation des procès-verbaux desgardes forestiers , sur-tout lorsque ces procès-ver-baux précisent l’heure , soit de leur commence-ment, soit de leur clôture.
Les préposés des forêts doivent s’entendre , à ceteffet, avec les juges-de-paix , les maires et les ad-joints, chargés réciproquement de recevoir l’affirma-tion des procès-verbaux dont il s’agit.
1818. 3 i juillet. — Arrêt de la coun de cassa-tion. Procès-verbaux. — Délits forestiers. —Ressort.
D’après l’art. 16 du code d'instruction criminelle,introductif d’un droit nouveau , les gardes fores-tiers ne peuvent pas constater de délits hors del’étendue du triage confé spécialement à leur sur-veillance , et pour lequel ils sont assermentés.
1818. 3 août. — Instruction n°. 85 o , addition-nelle à celle n°. 819, sur l’aliénation des boisappartenant à la caisse d’amortissement.
Nota. Même observation que sur les instructions précé-dentes, qui concernent le même objet.
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1818. il août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Chasse. — Gendarmes . — Gratification.
L’agent qui constate par un seul procès-verbal undélit de l’espèce commis par plusieurs individus ,doit-il recevoir autant ,; de fois 5 fr. qu’il y a decontrevenons condamnés d l’amende ?
La gratification de 5 fr. accordée aux agens quiconstatent des délits de chasse, doit-elle être payéeà chacun de ceux qui concourent d la rédactiond’un meme procès-verbal , ou seulement à un seulpour tous ?
Son Ex c. le ministre des finances a décidé , le11 août t8i8 , que la gratification de 5 fr. dont ils’agit doit être payée pour chaque condamnationprononcée sur les procès-verbaux de délits de chasseet de ports d’armes, soit que cette condamnation en-traîne ou non IIamende , et qu'îl n’y a lieu d’accor-der plus d’une gratification à raison d’un procès-vèrbal rédigé par plusieurs agens, ou contre, plusieursindividus, que lorsqu’il est prononcé plus d’unecondamnation sur ce procès-verbal.
1818. 12 août. — Ordonnance du roi.Forme.—Arrêté de préfet.-—Délai.—Renvoi parle ministre au conseil d’état.—Aliénation de do-maines na tionaux. —Déch éance.
L’art. I er . delà loi du b décembre 1814 maintientles ventes faites , et l’art. 4 n autorise d remettreaux anciens propriétaires les biens vendus, qu’au-tant qu’ils sont réunis au domaine parla déchéancedéfinitivement prononcée. Si, d l’époque où cetteloi a été rendue, la déchéance avoit été suspenduepar un sursis accordé, et dans le délai duquel l'ac-quéreur a ensuite soldé le prix, la remise à l’an-cien propriétaire ne serait pas dans les termes dela loi, et la vente doit avoir son plein et entiereffet.
Le bénéfice du sursis est commun à l’acquéreur ,quoique la décision n'ait pas été rendue sur sademande.
C’est sans préjudice et sous la réserve des droits destiers , que la commission instituée par l’art. i 3de la loi du 5 décembre 1814 remet les biens auxanciens propriétaires.
Aucune loi et aucun réglement ne prescrivent de ré-clamer dans certains délais contre les arrêtés d’en-voi en possession pris par les préfets.
Conformément aux dispositions du décret du a 3 fé-vrier 1811, qui attribue au ministre des financesla connaissance des arrêtés des préfets en matièredomaniale , le ministre peut renvoyer à l’examendu conseil d’état les affaires qu’il en croit suscep-tibles.
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1818. i 3 août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Procès-verbal. — Signification. — Signature .
Le procès - verbal de contravention dressé par ungarde forestier ou champêtre , est nul par le dé-faut de sa signature au pied de la copie signifiée,quoiqu’il ait signé au-dessous d’un renvoi mis enmarge.
Son Exc. le ministre des finances a décidé , let 3 août j 818 , que le défaut de signature du gardeau bas des copies d’exploits signifiés, est un viceradical qui doit entraîner la nullité de l’assigna-tion , et epte le vice ne peut être couvert par la si-gnature apposée en marge de l’acte au-dessous d’unrenvoi y porté.