RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aîïnée 1818. 773
présente ordonnance , qui seia insérée au bulletindes lois.
Donné à Paris , le 26 août, l’an de grâce 1818 ,et de notre règne le vingt-quatrième.
Signé Louis.
1818. 26 août. —• Ordonnance nu roi. Forme. —Pourvoi. — Délai. — Arrêté contradictoire.
A défaut de pourvoi dans les délais utiles , une ré-clamation ne peut être accueillie.
Tin ancien propriétaire réintégré est sans qualité ,d’après Varticle 16 du sénatus-consulte du 6 flo-réal an 10, pour attaquer un arrêté pris pendantson absence contradictoirement avec l’état, sonreprésentant légal.
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1818. 28 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits de chasse. — Prescription .
D action en-réparation des délits de chasse commisdaus les bois communaux , se prescrit par le délaid’un mois.
Il avoit été constaté, par un procès-verbal du 26 dé-cembre 1817, que le sieur Tourière avoit commisun délit de chasse dans une partie de bois apparte-nant à la commune d’Assas .
Le sieur Tourière a été assigné, le i4février 1818,pour être condamné au paiement de l’amende qu’ilavoit encourue ; mais le tribunal de première ins-tance de Montpellier , l’a renvoyé de la demande ,par jugement du 2 mars suivant.
Ce jugement a été motivé sur ce que, d’après laloi du 3 o avril 1790, l’action étoit prescrite, at-tendu qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la datedu procès-verbal et celle de l’assignation.
La cour royale de Montpellier , par arrêt du 6avril 1818 , a confirmé le jugement : cette cour, enadoptant les motifs des premiers juges , a considéréque l’arrêté dn 19 ventôse an 10, qui place les boiscommunaux sous la surveillance de l’administrationforestière , n’a pas abrogé les dispositions de la loidu 3 o avril 1790, répressive des délits de chasse.
La cour de cassation a adopté la même opinion ,par un arrêt du 28 août 1818 , ainsi concu :
cc Attendu qu’en jugeant que l’arrêté du 19 ven-5> tôse an 10 , en attribuant l’administration des bois» communaux et la poursuite des délits commis» dans lesdits bois, aux agens forestiers , n’a point» abrogé les dispositions de la loi du 3 o avril 1790,» répressive des délits de chasse commis dans les» bois des communes et dans ceux des particuliers,» et que dès-lors la prescription d’un mois , fixée» par l’article i 2 de cette dernière loi, étoit appli-» cable dans l’espèce , la cour royale de Montpel -» lier n’a point violé la loi de la matière ;
» La cour rejette , etc. »
1818. 28 août — Arrêt de la cour de cassation.
Rëglemcns de police.
Il n’appartient pas aux tribunaux de juger si desrêglemens de police doivent ou non continuer d.’ êtreobservés. V. le bulletin des arrêts de la cour decassation en matière criminelle, année 1818,t. 23 , p. 555 .
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1818. 29 août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Pensions de retraite.
A partir de quelle époque les services des agens fo-restiers dans les bois provenant du clergé , desémigrés et des engagistes, doivent-ils être comptéspour la liquidation de leur pension de retrhite ?
Son Exc. a décidé, le 29 août 1818,cc i». Que les services dans les bois des émigréset des engagistes ne seront admissibles que du jouroù le produit de ces bois a commencé à faire partiedes revenus publics ;
» 2. Et que ceux dans les bois du clergé serontcomptés de la. date de la loi qui a ordonné la réunion,c’est-à-dire du 4 novembre 1789. »
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1818. 7 septembre. INSTRUCTION N°. 855 ,
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS ,
Relative aux mesures à prendre pour la destructiondes loups.
M. le capitaine des chasses du roi, chargé duservice du grand-veneur, a donné connoissance auxconservateurs des forêts et aux directeurs qui enremplissent les fonctions , d’une instruction queSon Exc. le ministre de l’intérieur a transmise àMM. les préfets, le 9-juillet dernier, sur les moyenspropres à détruire les loups dans les départemens.( Voyez cette instruction à sa date. )
Les préposés forestiers étant appelés à concourirà l’excution des mesures prescrites, les conservateursdes forêts et les directeurs ont dû leur indiquer cequ’ils ont a faire à cet égard.
Il {importe sur-tout de donner la publicité con-venable au tarif fixé par le gouvernement pour lesprimes d’encouragement : ces primes sont de 18 fr.par louve pleine; de i 5 fr. par louve non pleine; de12 fr. par loup , et de 6 fr. par louveteau.
On remarquera que la prime pour un louveteau ,qui, d’après une décision du 25 septembre 1807 ,n’étoit que de 3 francs, se trouve actuellement dou-blée. Son Exc. le ministre de l’intérieur a annoncéque cette dernière disposition recevra son exécutionà compter du I er juillet dernier.
Il convient aussi de faire connoître que doré.,navant , et sauf les cas extraordinaires, ces primesseront payées régulièrement dans la quinzaine quisuivra la déclaration de la destruction de l’animal,