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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1818.

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pourvu que cette déclaration ait élé faite dans laforme prescrite et avec les preuves d’usage.

Si, à raison des circonstances, la prime paroissoitdevoir excéder le taux ordinaire , elle sernit ordon-nancée par Son Exc. le ministre de l’intérieur , etacquittée immédiatement après sa décision.

Autant qu’il sera possible , la partie intéresséetouchera le montant de la prime sans être obligéede se déplacer.

Les préposés forestiers pourront être requis deconcourir aux chasses générales ou battues cpii au-ront été indiquées par MM. les préfets : ils rem-pliront, à cet égard , les intentions de ces magis-trats, sans perdre de vue les autres parties du ser-vice. Ils auront également soin de se conformer auréglement sur la louveterie , consigné dans l’ins-truction du i er . août 1817, n°. 794, et aux dispo-sitions de la circulaire n°. 826, relatives à cet objet.

Un exemplaire de l’instruction de M. le ministrede l’intérieur est ci-joint. Les conservateurs desforètset les directeurs tiendront la main, en ce qui les con-cerne , à l’exécution de cette instruction.

1818. 9 septembre. — Ordonnance du noi. Com-pétence. — Aliénation de domaines nationaux.

Si dans une contestation élevée sur l’étendue desobjets compris dans une vente administrative ,une partie prétend que les plans produits sontdéjectueuæ et que des bornes ont été déplacéesdepuis l’adjudication, l’autorité administrativecesse d’être compétente pour vérifier les faits etpoilr prononcer. Il est nécessaire de recourir à desenquêtes , visites de lieux et autres moyens tirésdu droit civil, dont Papplication n’appartientqu’aux tribunaux.

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1818. 14 septembre. INSTRUCTION (N°. 858 )

DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOMAINES ETFORÊTS,

Relative à la taxe et au mode de paiement desfrais d'expertise des bais appartenant à la caissed’amortissement.

Les frais d’expertise des bois appartenant à lacaisse d’amortissement et destinés à. être vendus,doivent être prélevés sur le produit d’un et demipour cent, payables par les adjudicataires en susdu prix des ventes.

Par une décision du 4 de ce mois , Son Exc. leministre des finances a déterminé les règles à suivrepour la taxe et le paiement de ces frais.

Cette décision contient ce qui suit :cc i“. Les dispositions des articles 159 , t 6 o ,161 et 162 du décret du 16 février 1807, serontsuivies pour la taxe des frais d’expertise des boisappartenant à la caisse d’amortissement;

» 2. Cette taxe sera faite par MM. les préfets ,sur l’avis des directeurs des domaines ;

» 3 °. Ces magistrats délivreront des mandats surles receveurs des domaines, pour le montant dessommes qu’ils auront allouées conformément au dé-cret précité »

Les articles rappelésdanscettedécision sont conçusen ces termes :

« Art. 159. Il sera taxé aux experts , par chaquevacation de trois heures , quand ils opéreront dansles iieux où ils sont domiciliés ou dans la distancede deux myriamètres ; savoir, dans le départementde la Seine ,

33 Pour les artisans ou laboureurs. . 4 fr- 00

33 Pour les architectes et autres ar-

tistes.8 00

33 Dans les autres départemens ,

33 Aux artisans et laboureurs. ... 3 OO

33 Aux architectes et autres artistes. 6 00

33 160. Au-delà de deux myriamètres , il seraalloué par chaque myriamèlre, pour frais de voyageet nourriture, aux architectes et autres artistes,soit pour aller, soit pour revenir,

33 A ceux de Paris .. 6 fr. 00 c.

33 A ceux des départemens.4 5 °

33 161. 11 leur sera alloué pendant leur séjour, àla charge de laire quatre vacations par jour ; sa-

voir ,

33 A ceux de Paris . 32 fr. 00 c.

33 A ceux des départemens. 24 00

»'Knta. La taxe sera réduite , dans le cas oit le nombre» ce <ptat.ru vacations n’auroit pas été employé.

32 S’il y a lieu à transport d’un laboureur au-delàde deux mvriamètres , il sera alloué 3 francs parmyriamètre , pour aller, et autant pour le retour,sans néanmoins qu’il puisse rien être alloué au-delà<le cinq myriamètres.

33 162. Il sera encore alloué aux experts deuxvacations, l’une pour leur prestation de serment ,l’autre pour le dépôt de leur rapport, indépendam-ment de leurs frais de transport, s’ils sont domiciliésà plus de deux myriamètres de distance du lieu oùsiège le tribunal ; il leur sera accordé par myria-mètre , en ce cas , le cinquième de leur journée decampagne.

33 Au moyen de cette taxe, les experts ne pour-ront rien réclamer ni pour frais de voyage et denourriture , ni pour s’ètre fait aider par des écri-vains ou par des toiseurs et porte-cbaines, ni sousquelque autre prétexte que ce soit , ces trais , s’ilsont eu lieu , restant à leur charge.

33 Le président, eu procédant à la laxe de leursvacations , en réduira le nombre s’il lui paroît ex-cessif. 33

lia été recommandé aux directeurs, par l’ins-truction n°. 819 , de ne désigner autant que pos-sible , pour experts , que des personnes domiciliéesdans les cantons de la situation des bois.

Il importe que cette disposition soit ponctuelle-ment exécutée ; elle doit contribuer à prévenir desestimations irrégulières , il en résultera, d’ailleurs,dans plusieurs cas, l’économie des frais de dépla-cement qui ne doivent entrer en taxe que quand lesexperts se transportent au-delà de deux myria-in êtres.

Les directeurs proposeront à MM. les préfets,conformément à l’article 162, 1*. de rayer (les mé-moires dés experts les frais désignés dans cet ar-ticle comme étant à leur charge , s’ils les y avoier.t