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RÉGLEME 1 SS FORÉSTIERS ~ Année 1818.
a» munes ou des sections de commune dans le terri-» toire desquelles ces communaux sont situés ; et,» comme tels, lesdites communes ou sections de» commune sont fondées et autorisées à les reven-•• diquer sous les restrictions et modifications por-■» tées par les art. suivans ; »
» Attendu que si, d’une part, ces lois déclarentles terrains vains et vagues ( tels que des larris )communaux de leur nature, et si elles autorisentles communes à les revendiquer, à moins que le ci-devant seigneur ne justifie d’un titre légitime d’ac-quisition ; d’un autre côté ces mômes lois n’autori-•ent la revendication par les communes des terrainsen état de culture ou mis de toute autre manière envaleur productive, qu’autant que ces communes jus-tifient qu’elles ont anciennement possédé ces mêmesterrains à titre de propriété ;
» Attendu que, dans l’espèce, les arbitres ont,par diverses dispositions de leur sentence du 21 fri-maire an 2 , adjugé à la commune défenderesse desterrains ou portions de terrains qu’eux-mêmes recon-noissent être depuis long-temps plantés en bois, oumis de quelque autre manière en état de production,«ans qu’il paroisse que cette commune ait légalementjustifié de son ancienne possession de ces mêmesterrains; en quoi ces arbitres ont faussement appli-qué l’art. x er ., section 4 de la loi du 10 juin 179 3 ,et violé par suite l’art. 8 de la loi du 28 août 1792.»— Casse.... »
1818. 12 décembre .— Ordonnance du roi. Forme.
— Pourvoi. — Chose jugée.
On ne peut remettre en question ce qui a été décidépar un arrêté auquel l'autorité de chose jugée estacquise, soit d’après l’exécution qu’il a reçue,soit par l’acquiescement résultant d’actes posté-rieurs du fait de la partie, soit enfin par l’expi-ration des délais pour le recours.
1818. 12 décembre. — Ordonnance du roi. Com-pétence. — Question de propriété.
Lorsque la propriété d’un domaine tenu à titre d’en-gagement est contestée à l’engagislepar un tiers,le conseil de préfecture ne peut se rendre juge decette question , ni ordonner l’exécution d’unetransaction par laquelle Vengagiste auroit aban-donné ses droits et même ceux de l’état. C’estaux tribunaux qu’il appartient de prononcer,sauf au domaine à intervenir dans ce procès , s’ily a lieu.
1818. 12 décembre. — Ordonnance du roi. —Arrêtés de conseil de préfecture.
Il est d ordre public que les arrêtés de conseil depréfecture soient motivés , comme l'article i5 dela loi du 24 août 1790 et l'article i4i du codede- procédure le prescrivent pour les jugemens destribunaux , dont ces arrêtés ont le caractère et leseffets.
1818. 17 décembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Pensions de retraite.
Les services dans les administrations militaires sont-ils susceptibles d’être comptés pour la pension deretraite ? Suivant quelles règles doivent-ils êtreliquidés ?
Le tableau , annexé à l’ordonnance du 27 août-1814, qui doit servir de base pour calculer, enexécution de l’ordonnance du 6 mai 1818 , la rétri-bution des services militaires dans la liquidationdes pensions sur fonds de retenue, ne comprendque les services militaires proprement dits, ou qui ,étant payés sur les fonds de la solde de l’armée, ysont formellement assimilés.
Les services des autres agens des administrationsmilitaires, telles que celles des transports et équi-pages , vivres, fourrages, etc. , sont des servicescivils; et lorsqu’ils ont été rendus pour le comptedirect du gouvernement et rétribués par le trésorroyal, ils sont susceptibles d’être comptés commedes services administratifs et liquidés suivant leîrègles établies pour ce genre d’activité.
( Décision du ministre des finances, du 17 dé-cembre 1818.)
1818. 24 décembre - Ordonnance du roi. Alié-
nation de domaines nationaux. — Droits del’acquéreur.
On doit reconnaître qu’une pièce de terre a été trans-mise à l’acquéreur, lorsqu'elle se trouve comprisedans le procès-verbal d’estimation qui a précédéla vente, et que son revenu a été pris en consi-dération pour la fixation de la mise d prix ;lorsque d’ailleurs l’omission faite dans l’acte devente, de l’un des confins désignés dans l’exper-tise , est suppléée par une expression générale.
1818. 24 décembre. —Ordonnance du roi. Formeet compétence. — Coupe de bois. — Décision duministre.
Ce n’est qu'aux tribunaux qu’il appartient de con-naître des contestations élevées, soit sur les adju-dications des coupes de bois de l’état, soit sur leprix de ces adjudications et le paiement des sur-mesures.
Si le ministre des finances a refusé d?admettre lesprétentions des adjudicataires, sa décision ne faitpas d'obstacle à l’introduction de l’instance judi-ciaire, et n’est point susceptible d’être déférée auconseil d’état.
1818. 24 décembre .— Ordonnance du roi. Forme— Pourvoi. — Délai. — Arrêté contradictoire.
Un conseil de préfecture qui a rendu une décisioncontradictoire entre parties , a épuisé ses pouvoirs ,