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négligences ou malversations qu’ils y trouvent ,contre les particuliers , officiers, gardes et syndics,que dans le cas où ces délits procèdent du fait de cesderniers , ce qui n’est point établi dans l’espèce :
» Par ces motifs, la cour rejette , etc. »
1818. 27 novembre. ARRÊT DE T.A COURDE CASSATION.
Procès-verbaux. — Copie.
Il doit être remis aux prévenus copie des procès-verbaux de délits.
« Attendu que la disposition de l’art. i83 du coded’instruction criminelle , qui porte que la citationénoncera les faits et tiendra lieu de plainte, n’a pourobjet que de faire connoitre aux prévenus les faitssur lesquels ils sont poursuivis ;
u Que la disposition de l’art. 9 du titre 9 de la loidu 29 septembre 1791, qui ordonne qu’il soit donnécopie des procès-verbaux aux prévenus, a eu pourbut de leur faire connoitre le titre même de l’actionintentée contre eux, et de leur donner ainsi tous lesmoyens de défenses qui peuvent résulter, soit del’inscription de faux contre les procès-verbaux, soitdes nullités qui peuvent y avoir été commises ;
» Que les dispositions de ces deux articles sontdonc essentiellement différentes pour l’intérêt desprévenus; que de celle de l’art. i 83 du code d’ins-truction criminelle, il ne sauroit donc résulter niabrogation ni modification de celle dudit article 9 ,titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 :
» Par ces motifs , la cour rejette , etc. !
Nota. Une décision du ministre des finances du i 3 août1818, porte qu’un procès-verbal est nul p.ir le défaut de lasignature du garde au pied de la copie signifiée, quoiquece garde ait signé au-dessous d’un renvoi mis en marge.
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1818. 4 décembre. LETTRE DU MINISTREDES FINANCES.
Gardes forestiers. — Douanes.—Saisie .
Les gardes forestiers peuvent valablement saisir , àl’entrée du royaume , les objets dont l’importationest défendue par les réglemens sur les douanes ,et ils ont droit à une indemnité, à raison delàsaisie.
D’APiiès la loi du 28 avril 1816, on avoit pudouter que les gardes forestiers eussent qualité poursaisir ou coopérer à la saisie des marchandises pro-hibées par cette loi.
L’art. 60 , titre 6 , porte « que les préposés des33 douanes devront se transporter dans les maisons» et endroits situés dans toutes les villesetcommunes» de l’étendue du rayon, qui leur seroient indiqués» comme recelant des marchandises prohibées, et» en effectuer la saisie. »
L’art. 62 s’exprime ainsi :
« Les mêmes obligations sont imposées dans les
— Année 1818.
t> villes et endroits de l’intérieur où il n’y a point» de bureau de douanes, aux juges de paix, maires,y> officiers municipaux et commissaires de police, -a11 sembloit résulter de ces dispositions que lespréposés des douanes, les juges de paix , les maireset les commissaires de police , étoient seuls autori-sés à saisir les objets prohibés , soit à l’entrée , soitdans l’intérieur du royaume.
D’un autre côté , rien n’indiquoit positivement siles agens saisissans, autres que les préposés desdouanes, avoient une part à prétendre dans la va-leur des objets saisis.
S. Exc. le ministre des finances a levé toute in-certitude sur ces deux points, par une lettre du 4 dé-cembre 1818.
Il résulte de cette lettre :
i°. Que les gardes forestiers peuvent, seuls ouconcurremment avec d’autres agens, opérer, à l’en-trée du royaume , la saisie de tous les tissus de fa-brique étrangère prohibés ;
2°. Qu’après le jugement définitif de confiscationet la vente des objets saisis, ces gardes, en vertu dela répartition qui est faite , du prix de la vente , re-çoivent la part qui leur est due, soit comme indica-teurs, soit comme saisissans.
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1818. 8 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Commune. — Revendication,
Une commune qui réclame , en vertu des lois des28 août 1792 et 10 juin 179J, la propriété de ter-rains mis en état de culture à l’époque de la pu-blication de ces lois , est tenue de justifier de sonancienne possession de ces terrains à titre de pro-priété.
Cette question a été décidée par arrêt de la courde cassation du 8 décembre 1818 , en ces termes :
« La cour , sur les conclusions conformes deM. Cahier , avocat général, et après qu’il en a étédélibéré en la chambre du conseil ; — 3 u l’art. 8 dela loi du 28 août 1792, portant : a. Les communes« qui justifieront avoir anciennement possédé des« biens ou droits d’usage quelconques dont elles au-» ront été dépouillées en totalité ou en partie par» des ci-devant seigneurs , pourront se faire réinté-33 grer dans la propriété et possession desdits biens» ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclara-» tions , arrêts du conseil, lettres-patentes, juge-» mens , transactions et possessions contraires ; à» moins que les ci-devant seigneurs ne représentent» un acte authentique qui constate qu’ils ont légi-» tintement acheté lesdits biens ; 33—\ u aussi l’ar-ticle i er ., section 4 dé la loi du 10 juin 1793, ainsiconçu ; a Tous les biens communaux en général ,» connus.... sous les divers noms de terres vaines» et vagues, gastes, garrigues , landes, pacages,j> pâtis , ajoncs , bruyères , bois communs , monta-» gnes , et sous toute autre dénomination quel-33 conque , sont et appartiennent de leur nature à la1 33 généralité des habitans ou membres des com-
RÉGLEMENS FORESTIERS.