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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axnée i8i8. 7 85

opposa, n’ayant pas été inséré au bulletin des lois,ne toit qu’un acte privé qui ne pouvoit leur êtreappliqué.

11 fut répondu à chacun de ces moyens :

« L’usage qui fait la base de la réclamation , a-t-on dit, étoit l’ouvrage des grands-maîtres, qui ontpu y apercevoir une règle de justice sans faire at-tention aux abus qu’il entrainoit ; mais n’étant pres-crit ni par l’ordonnance, ni par les anciens régle-mens, l’administration des forêts a pu le réformer ,et elle l’a dû dès qu’elle en a connu les inconvé-

» La distinction des prix exigeoit en effet quel’on marquât dans les coupes non - seulement lesarbres à réserver , mais encore ceux qui dévoientêtre vendus avec le taillis. On conçoit facilementque cette double opération étoit sujette à erreur etqu’elle pouvoit même donner lieu à réclamer desmoins de mesure pour manque d’arbres, lorsque lenombre de ceux marqués endélivrance étoit moindreque celui porté aux procès-verbaux d’adjudication.

» D’un autre cAté , les estimations ' des agensforestiers n’étant pas connues avant la vente, nepouvoient-ils pas les changer lorsqu’elle étoit con-sommée , et, dans l’intention de favoriser un adju-dicataire , faire insérer au 'procès-verbal que la fu-taie entroit dans le prix de la vente pour une sommebeaucoup plus forte que celle à laquelle ils l’avoientréellement estimée , afin de diminuer d’autant lasiirmesure que cet adjudicataire pourroit devoir aurécolement.

» Enfin les ventilations à faire pour liquider lesdifférences de contenance n’étoient pas toujoursexemptes d’erreurs , quoiqu’elles fussent basées surles premières estimations. »

» Ce sont ces abus, ou la facilité de les commettre,qui ont fait abroger l’usage dont il s’agit.

» Tout le temps qu’il a été en pratique, mêmesous le régime actuel , on a eu la précaution d’in-sérer au procès-verbal de vente le prix du tadlis etcelui de la futaie, afin de ne rien laisser à l’arbi-traire dans la liquidation des moins et plus demesure.

» Il faudroit donc , pour qu’on pût admettrela réclamation des marchands de Reims , que cettedistinction eût été faite dans la vente des coupes oùse trouvent les surmesures qu’on leur demande; car,sans cela, on ne voit pas la possibilité de taire au-jourd’hui une ventilation exacte d’objets qui n’exis-tent plus.

» Ces marchands ont produit, à l’appui de leurrequête , trois procès-verbaux d’adjudication qui neprouvent rien en leur faveur ; mais s’ils en eussentfourni un ou plusieurs des ventes qui leur ont étéconsenties depuis 1807 jusqu’en 1810 , on y ver-roit que la distinction de prix n’existq sur aucun ,et que toutes les coupes ont été adjugées à' l’hectare;tant plein que vide, taillis et futaie, sans distinc-tion de valeur.

>3 On ne doit pas passer sous silence un fait quiprouve l’injustice de leurs prétentions, c^est que lesremboursemens des moins de mesure, qui se sonttrouvés sur d’autres coupes des mêmes ordinaires ,otit été payés par le dojnaind sans distinction (le prix,

Tome II. '

et que même plusieurs des réclamans en ont touché,ainsi qu’ils eu font tacitement l’aveu, et qu’onpourroit leur en iburnir la preuve, s’ils contestoientce fait.

33 IS’est-il pas extraordinaire cpie des marchandsqui ont obtenu des remboursemens liquidés d’aprèsle cahier de charges qui fait la règle de leurs con-trats , demandent ensuite que l’on mette ce cahierde charges à l’écart , pour liquider les surmesuresdont ils sont redevables?Cette circonstance suffiroitseule pour repousser leur réclamation.

33 La critique de l’article du cahier des chargesde 1810, qui porte que les plus ou moins de mesureseront payés «T'après le prix entier de l'hectare , estoiseuse et ne mérite pas un examen sérieux ; car

11 est évident (|ue l’administration a entendu, parcette disposition, qu’à l’avenir on n’auroit plus égardaux doubles estimations de taillis et de futaie dansles liquidations de différences de contenances. Ona démontré d’ailleurs que leur réclamation pour lescoupes antérieures à cette époque, n’étoit pas plusfondée que pour celles qui l’ont suivie.

33 II n’en est pas de même du decret du 19 mars1810 , dont ils redoutent l’application.

33 Voici dans quelle circonstance ce décret a étérendu :

33 II s’agissoit d’une coupe de réserve adjugée enl’an 11 (an i 8 o 3 ) au sieur Lombard , maîtçe deforges dans le département de la Meurt he.

33 Cette coupe, d’une contenance de 79 hectares58 ares, avoit été adjugée à raison de 1060 francsl’hectare, en principal ;

33 Elle s’est trouvée contenir au réarpentage 92hectares 07 ares , ce qui formoit un excédant demesuré de 12 hectares 79 ares , pour lequel l’adju-dicataire redevoit la somme de 14,912 francs.

33 Deux arrêtés du préfet des 6 novembre 1807 et

12 février 1808, lui imposoient l’obligation de versercette somme à la caisse des domaines.

33 Cet adjudicataire réclama et demanda qu’il fûtfait une ventilation de la coupe , afin de ne payer lasurmesure que d’après la valeur du taillis ;

33 II avoit été vendu sur cette coupe, avec letaillis, 5 j 5 i arbres de divers âges et essences ; cettequantité donuoit à-peu-près 73 arbres par hectare,suivanfle premier mesurage. Onestimoit que chaquearbre pouvoit valoir 8 francs , ce qui portoit la va-leur de la totalité à 46,008 francs, à-peu-près moitiédu prix de la vente ;

33 Déterminé par cette forte évaluation , par l’é-normité de la surmesure, et sur-tout par le motifque la ventilation invoquée étoit encore en usagepeu de temps avant l’adjudication , le ministre pro-posa au gouvernement, d’après les observations deM. l’ex-directeur général des forêts , de ne fairepayer la surmesure que sur le prix du taillis , maissans tirer à conséquence ;

33 Le conseil d’état rejeta sa proposition , etmaintint les arrêtés du préfet ;

33 Le décret qui intervint dans cette affaire estbasé sur ce que depuis l’organisation forestière , ilest d’usage de faire payer les surmesures et de rem-bourser les moins de mesure à raison du prix dede l’hectare porté dans les procès-verbaux d’adju-

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