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tlication, sans aucune distinction de taillis et defutaie, et sur ce qu’aucune clause-contraire n’estinsérée dans celui qui faisoit l’objet de la réclama-tion. -
3) La publication de ce décret n’étoit pas néces-saire , parce qu’il ne consacroit pas de principesd’une application générale; il ne faisoit que confir-mer, dans une espèce particulière, une règle établie,et rejeter une exception qui s’en écartoit. Que lesrétlamans repoussent cet acte, cela se conçoit, puis-qu’il n’est pas favorable à leur cause; mais il n’euest pas moins vrai que leur position étant la mêmeque celle du sieur Lombard , ils doivent être traitésde la même manière ;
33 Au surplus , il convient (l’observer que la plu->art des réclamans , peu confians dans le succès deeur pourvoi , ont déjà acquitté , sans aucune ré-serve , la quotité de leurs surmesures et que sur20,721 francs 09 centimes, montant de ce qui estdû pour cet objet, il ne reste plus à recouvrer,d’après l’état qu’en a fourni le directeur des do-maines, que 11,895 francs 43 centimes;
33 Ce paiement ne prouveroit rien contre ceuxqui l’ont refusé , si , d’ailleurs , leur réclamationetoit juste; mais comme elle 11’est soutenue par au-cun acte qui puisse la faire admettre , tandis queceux qu’011 oppose sont basés sur les dispositions del’ordonnance et des réglemens , il est présumableque le conseil d’état n’hésitera pas à en prononcerle rejet. 33
La requête des adjudicataires fut en effet rejetéepar l’ordonnance du roi, dont suit la teneur :
Louis, par la grâce de Dieu, Iloi de France et deNavarre,
Sur le rapport du comité du contentieux ,
Vu la requête à nous présentée , au nom des sieursBridame, marchand,Clamart , Quénardelle etProm-syadnet , demeurant à Verry'; Clamart , Clamart-Bourdon , Chaillot , Jacqueminot et Grobière , de-meurant à Germaine ; Cogniat, demeurant à Lou-vois , Lallemant et Dideron , demeurant à Otillers ,et autres ; tous marchands de. bois dans l’arrondis-sement de Reims; ladite requête, enregistrée ausecrétariat du comité du contentieux de nôtre con-seil d’état, le l ,r - septembre 1817, et tendantà l’annullation d’une décision du ministre des fi-nances du 17 juin 1817 , laquelle prononce qu’ilsdoivent paver un excédant de mesure reconnue surune partie de bois dont ils se Sont rendus adjudica-taires , d’après lé prix cumulé de l’hectare du boistaillis et des arbres existant dans lesdits taillis , cequ’ils soutiennent contraire au cahier des chargesde l’enchère ;
Vu l’ordonnance de soit communiqué , rendue surladite requête par notre garde des sceaux, ministrede là justice, leu octobre 1817;
Vu la requête en défense, à nous présentée aunom de l’administration de l’enregistrement et desdomaines et forêts , euregistrée audit secrétariat ,le 2 novembre 1818 ;
Ensemble toutes les pièces produites et jointesau dossier ;
Considérant que, d’après la loi du 24 août 1791 ,les tribunaux sont seuls compétens pour connoître
IERS. — 1819.
des contestations élevées, soit sur l’adjudicationdes coupes de bois domaniaux , soit sur le prix:desdites adjudications;
Considérant que la lettre de notre ministre desfinances , qualifiée de décision par les requérans ,n’est qu’une simple instruction adressée au préfet ;qu’elle 11e constitue pas un jugement sur la questionproposée , et que , par conséquent , elle ne faitpoint obstacle à ce que les tribunaux prononcentsur ladite question.
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i er . La requête des sieurs Bridame et con-sorts est rejetée , sauf à eux à se pourvoir , sibon leur semble , devant les tribunaux , pour yfaire statuer sur les prétentions qu’ils élèvent.
2. Les sieurs Bridame et consorts sont condamnésaux dépens.
3 . Notre garde des sceaux , ministre de la jus-tice et notre ministre secrétaire d’état des finances,sont chargés , chacun en ce qui le concerne , del’exécution de la présente ordonnance.
Approuvé, le 24 décembre 1818.
Signé Louis.
Par le roi : le garde des'sceaux, ministre de lajustice , Signé Pasquier.
1819. 8 janvier. —Arrêt de la cour de cassation.
Délits de pâturage. — Défaut de clochettes. —Saisie.
Le défaut de clochettes au cou des bestiaux quipaissent dans des bois déclarés défensables, quoi-que contraire aux dispositions de Cart. 7 , titre 9de Pordonnance de 1669, ne suffit pas pour au-toriser la saisie de ces bestiaux : il faut , en pareilcas , pour que la saisie soit valable, que les bes-tiaux aient été trouvés en délit.
1819. 8 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit. — Amendes. — Fagot.
La quotité de l’amende résultant de l’enlèvementd'un fagot, n’est que d’un franc, outre la restitu-tion.
Aux termes dé Part. III, tit. XXXII de l’ordon-nance de 1669 , l’amende pour enlèvement d’un fa-got est d’un franc.
Mais la loi du 23 thermidor an 4 , art. porteque « la peine d’une amende de la valeur d’une jour-33 née de travail ou d’un jour d’emprisonnement ,33 fixée cômnie là moindre par l’art. 606 du code des33 délits et des.peines , ne pourra , pour tout délit33 rural ou forestier, être au-dessous de 3 journées33 de travail , ou de trois jours d’emprisonnement. >333 Et le code pénal, art. 4 ^ 4 j veut que « dans33 toutes les matières qui n’ont pas été réglées par33 gc codé , êt qui soht légies par des lois et dès ré-