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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.

placées les communes, qui d’ailleurs ne peuventveiller à la conservation de leurs droits que par l’in-termédiaire d’agens qu’elles n’ont point choisis, apu se croire autorisé à venir à leur secours, maisque ces motifs ne peuvent s’appliquer à des particu-liers , qui peuvent toujours agir directement et pareux-mèmes ;

Qu’il faut sur-tout observer que lorsque ces déci-sions sont intervenues, les forêts dans lesquelles lesdroits d’usage étoient réclamés faisoient encore par-tie du domaine de l’état, et que sous ce rapport dumoins le ministre, en favorisant des communes, nelésoit point l'intérêt des tiers;

filais que cet état de choses a cessé depuis que laloi du 25 mars 1817, en affectant tous les bois del’état à la caisse d’amortissement et par conséquentà l’extinction de la dette publique, a déclaré que lapropriété en étoit transportée à cette caisse ;

Qu’il semble cependant que c’est en partant deces premières décisions que le ministre , dans lecours de 1818, en a rendu de semblables en faveurde quelques particuliers, mais que son attention neparolt pas s’être assez fixée sur la différence impor-tante que la quotité des réclamans et la date des ré-clamations dévoient apporter aux motifs de décider;

Que l’on remarque même que lorsqu’il s’est agide relever ces particuliers, l’administration des do-maines consultée a commencé par s’y opposer en fai-sant observer que l’exercice du droit d’usage venantau détriment des bois de l’état, il importait de nepas le faire revivre lorsqu’il avoit dû cesser par lefait même des usagers ;

Qu’on a fait valoir en faveur de madame d’Au-rillac, la circonstance particulière que ses titres setrouvoient depuis long-temps retenus aux archivesdu département de la filarne, et que ce n’est qu’en1816 qu’elle a obtenu du ministre de l’intérieur l’au-torisation nécessaire pour les en retirer;

filais que ce motif .ne se trouve pas énoncé dans ladécision du ministre des finances, qui l’a relevée dedéchéance et que d’ailleurs madame d’Aurillac , enpossession de la terre d’Esternay dès l’an 1 3 , auraitpu faire des démarches plus actives pour se procurerses titres;

Qu’on ignore si l’administration des domaines ad’abord opposé à la réclamante la fin de non-recevoirrésultante de la loi de ventôse an 11 , mais qu’on avu qu’elle avoit acquiescé à sa demande principaleen reconnoissance des droits et en cantonnement ;

Que l’administration paroît avoir été déterminée,à cet égard , par la considération que les droits ré-clamés résultoient d’un arrangement ancien fait avecle roi et pour prix du buisson de Sen, que cédèrentà S. fil- les seigneurs d’Esternay , droits dont lestitres font remonter la possession au-delà de i 56 o;

Qu’en 1659, le maréchal de Fabert ayant acquisla forêt domaniale de Gault, son droit d’usage s’esttrouvé réuni à la propriété , mais que cette posses-sion confuse n’a pu empêcher le rétablissement dudroit lors du retour de la forêt à la couronne , en

Que cependant l’administration auroit pu observerqu’à cette même époque des procès-verbaux avoientconstaté que cette forêt trouvoit dans un tel état

de dégradation , que le procureur du roi de la maî-trise avoit soutenu que l’engagiste seroit plus queremboursé par la décharge des amendes , restitu-tions et dommages-intérêts acquis à S. fil. ;

Que sur la demande même de l’engagiste, un ar-rêt du conseil, du i 5 décembre 1761 , lui avoit ac-cordé une rente viagère de 20,000 fr. pour lui tenirlieu de sa finance , et l’avoit déchargé des amendeset restitutions encourues ,

Et que dans cet arrêt il n’est fait aucune mentionni réserve des droits d’usage sur la forêt de Gault ;

Que l’administration a pensé que ce silence étoitfavorable à madame d’Aurillac , puisqu’on ne trou-voit dans cet arrêt aucune stipulation pour le rachatdu droit, ni aucune expression d’où l’on pût in-duire qu’on eût entendu en compenser la valeur parles dégradations ;

filais que l’on peut dire aussi que l’arrêt de 1761étoit une véritable transaction, où toutes les pré-tentions respectives des parties étoient venues s’a-néantir , et qu’une réserve expresse auroit pu seulesauver de cette extinction les droits actuellementréclamés ;

Que ce qui semble appuyer cette opinion, c’est lanon-jouissance avouée qui a suivi l’arrêt de 1761 ;qu’en effet, depuis cette époque on ne prouve au-cun exercice fait des droits d’usage dont il s’agit ;

Qu’une sentence d’adjudication du marquisatd’Esternay , en date du 17 août 1774* parle biende ces droits, mais que cette mention isolée, faitehors de la présence des agens du domaine, qui seulseussent pu reconnoître ou contester ces droits, neparoît pas suffisante pour les conserver; qu’on ne lestrouve pas même textuellement rappelés dans lecontrat de vente de la terre d’Esternay , passé àmadame d’Aurillac en messidor de l’an i 3 ,

Et qu’ainsi une possession plus que trentenaireparoissoit pouvoir être opposée à la réclamante;

Que cependant l’administration des domaines apensé qu’on ne pouvoit se servir de cette prescrip-tion si ce n’étoit pour les annuités échues , un droitde cette nature ne s’arrérageant point, mais quel’usager qui n’avoit point exercé son droit étaittoujours le maître de le reprendre;

filais que, malgré cette observation, on ne voitpas bien pourquoi les droits dont il s’agit ne sproientpas prescriptibles, puisqu’aux termes des art. 617et 6?.5 du code civil, les droits d’usage en générals’éteignent par le non-exercice pendant trente ans,et que si l’art. 636 du même code porte que l’usagedes bois et forêts est réglé par des lois particulières,on n’en cite cependant aucune qui ait fixé des règlesparticulières pour la prescription de ces usages,d’où l’on pourroit conclure qu’ils rentrent à cetégard dans le droit commun ;

Qu’il semble résulter de cette discussion au moinsdes doutes sur l’existence annuelle des droits récla-més , et que l’administration , en les élevant, auroitété naturellement conduite à demander le renvoi dela contestation devant les juges civils , puisque c’estaux tribunaux seuls qu’il appartient de prononcersur la propriété des droits d’usage prétendus dansles forêts nationales ;

Que si ce parti, de laisser les tribunaux pronon-