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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

L’avis du conseil d’administration de la régie desdomaines, du 28 novembre 1818, portant qu’il y alieu de réduire de 3 o,ooo fr. l’évaluation faite dela charpente nécessaire pour la reconstruction et laréparation des bàtimens; en rforte que l’évaluationtotale des droits se trouveroit réduite à 108,000 f-,pour lesquels le conseil propose de donner à ma-dame la baronne d’Aurillac de i 52 à i 53 hectaresdans la même forêt;

La lettre du directeur général des domaines, du14 décembre 1818 , par laquelle il propose d'homo-loguer purement et simplement le procès-verbal desexperts ;

Vu aussi l’ordonnance de 166g sur les eaux etforêts , les lois des 28 ventôse an 11 et 14 ventôsean 12, relatives aux droits d’usage dans les forêtsnationales , et le titre 11 de la loi du 25 mars 1817sur les finances ;

Considérant que dans l’état où se présente la ré-clamation de madame d’Aurillac , il sembleroit quele comité auroit seulement à examiner d’une part siles droits dont il s’agit ont été équitablement éva-lués, et de l’autre si le remplacement qu’on a pro-posé de lui donner est dans un juste rapport avecl’évaluation de ces droits ; mais que l’e'xamen appro-fondi de cette affaire ayant fait apercevoir des ques-tions importantes, qui , si elles eussent été traitéesdès l’origine , auroient pu lui donner une autre di-rection ; le comité a cru de son devoir de soumettreà S. Ex. et ces questions mêmes et la discussion dontelles lui ont paru susceptibles;

Qu’en effet, la loi du 28 ventôse an 11 avoit im-posé aux communes et aux particuliers qui se pré-tendoient fondés par titres on possession en droitsd’usage dans les forêts nationales, l’obligation deproduire dans le délai de six mois aux secrétariatsdes préfectures et sous-préfectures, les titres et actespossessoires d’où ils inféroient l’existence de cesdroits ;

Que la seconde loi, du 14 ventôse an 12, enprorogeant ce délai de six autres mois , portoit ex-pressément que les prétendans droits d’usage quin’auroient point satisfait aux dispositions de la loiprécédente du 28 ventôse an 11 , dans les délaisfixés seroient déclarés irrévocablement déchus detous droits ;

Que ce délai étoit expiré antérieurement au 1 er .vendémiaire an 1 3 , 22 septembre 1804;— Quenéanmoins aucune production n’a été faite avantcette époque, ni par madame d’Aurillac , ni par sonmari, ni par aucun autre propriétaire de la terre d’Es-ternay, relativement aux droits d’usage prétendussur la forêt de Gault, quoique madame d’Aurillac eût été rayée de la liste des émigrés dès le 24 ven-tôse an 5 ;

Que ce n’est même qu’en 1817 que madame d’Au-rillac , devenue propriétaire de la terre d’Esternay ,dès le 3 messidor an 1 3 , a réclamé pour la premièrefois les droits dont il s’agit;

Qu’il est incontestable qu’à cette époque quelsque eussent été d’ailleurs dans l’origine les droits demadame d’Aurillac, - ils se trouvoient anéantis parl’eflèt de la déchéance prononcée ;

Que cependant vne décision du ministre des fi-

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nances, en date du 6 août 1817, l’a relevée de cettedéchéance ;

Mais qu’on ne voit pas sur quels motifs a pu êtrefondée une telle dérogation à la disposition impéra-tive des deux lois précitées ;

Qu’il est bien vrai que dï& relevés de déchéanceont été quelquefois prononcés par le ministre, maisqu’il est essentiel de distinguer la nature des diversesdéchéances pour connoitre celles dont il peut êtrepermis à l’auiorité ministérielle de relever et cellesque le pouvoir législatif pourroit seul modifier ; qu’ilfaut ranger dans la première classe les déchéancesdont l’eflet seroit de dépouiller les possesseurs ac-tuels de biens qu’il entre dans le système de la lé-gislation et dans l’intérêt public de fixer dans leursmains ;

Que dans cette hypothèse , les déchéances ont enévidemment pour but en stimulant les possesseursnégligens , de les déterminer à régulariser leursdroits ;

Qu’ainsi le ministre des finances a pu se déter-miner à relever, soit des acquéreurs de domainesnationaux, soit des possesseurs de domaines engagésqui ne s’étoient point libérés ou qui n’avoient pasfait les déclarations prescrites dans certains délais,puisque, dans le premier cas , il se conformoit àl’intention de la loi qui, dans un but politique,vouloit sur-tout rendre facile et définitive l’aliéna-tion des domaines nationaux qui auroit entravéles dépossessions et les reventes à la folle enchère,et que dans le second cas, outre l’ignorance où setrouvoient souvent les engagistes du vice de leurpossession, il étoit dans les principes d’une sageadministration de favoriser la conversion des pos-sessions précaires en propriétés incommutables ;

Et qu’enfin, dans ces deux espèces , cette mesured’indulgence tendoit à prévenir les résistances etles contestations que trop de rigueur auroit pu fairenaître ;

Mais qu’on ne put s’empêcher de considérercomme prises dans la deuxième classe et par consé-quent placées hors du pouvoir d’exécution , les dé-chéances dont le but a été de faire connoitre à l’étatsa position vis-à-vis de tous ceux qui prétendoientavoir, soit des droits à exercer, soit des créances 4réclamer contre lui ;

Qu’il est certain qu’en relevant de ces déchéances,ce ne sont plus des possessions que l’on maintient,ce sont des droits anéantis que l’on fait revivre audétriment de l’ordre eti de l’intérêt public, ce sontdes procès que l’on prépare à l’administration;

Qu’il seroit difficile de ne point reconnoitre cescaractères dans les exceptions que l’on voudroitfaire aux déchéances prononcées contre les préten-dus usagers qui n’ont point produit leurs titres;

Que cependant pour appuyer le relevé obtenu parmadame d’Aurillac , on fait observer que d’autresont été accordés en 1809, 1812 , i 8 i 3 et 1818 ;

Qu’en effet des actes de cette nature existent,mais qu’on remarque que ceux intervenus sous ledernier gouvernement et que l’on produit, n’ontété rendus qu’en faveur de quelques communes;

Que le ministre prenant sans doute alors en con-sidération l’état de minorité perpétuelle où sont