8io
RÉGLEMENS FORESTIERS. — A^e 1819.
•verbal de récolement, que du nombre des baliveauxmarqués et que l’adjudicataire étoit chargé de re-présenter, il en manque 19 ; que dès-lors l’adjudi-cataire étant responsable de ce déficit, est passiblede la condamnation au paiement des baliveaux etde l’amende ;
33 Que si, avant le récolement, l’administrationforestière avoit introduit dans les bois coupés desouvriers , pour y ensemencer des clairières et fairedes repiquemens , ce fait n’avoit eu lieu qu’aprèsl’expiration du délai légal du récolement, que dansun temps , conséquemment, où l’adjudicataire au-roit pu se décharger de sa responsabilité par unesommation d’y faire procéder; que cette sommationn’ayant pas été faite par lui, il est demeuré soumisà la responsabilité de la loi ;
33 Que néanmoins, sous le prétexte d’un semis etd’un repiquement faits de l’ordre de l’administrationforestière, sans que l’adjudicataire s’y fût opposé ,sans qu’il eût non plus mis l’administration en de-meure de procéder au récolement, l’arrêt attaqué adéchargé l’adjudicataire de cette responsabilité ;
33 En quoi, il a violé les articles LI, titre XV ,I er . et X , titre XVI de l’ordonnance de 1669 :
3) La cour casse, etc.
33 Renvoie, etc. Section criminelle. 33
VVWVWVWVW \ WVWVWWVWWWVW\^\V\'VVWVWVW
1819. 23 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Rivière navigable .— Compétence.
L’autorité judiciaire est compétente pour connoîtredes contestations entre particuliers , lorsqu ellesont pour objet des entreprises sur lés rives d’unerivière, aux endroits ou elle n'est point navigable.
Les sieurs Brousse et Iché de Thou possèdent,dans l’arrondissement de Béziers , des propriétéssur les deux rives de la rivière d’Orb.
Cette rivière avoit été déclarée navigable à Seri-gnan ; mais les propriétés des jiarties sont éloignéesde Serignan de plus de deux lieues.
En j 8 i 4 j le sieur Brousse ayant j>ratiqué, dansle lit de cette rivière , des ouvrages et plantationsqui tendoient à exhausser son bord et à faire re-fluer les eaux sur le bord opposé, ce qui pouvoitoccasionner l’inondation des terres du sieur de Thou,celui-ci le fit citer devapt le juge de paix ,ipour lefaire condamner, par voie de complainte , à rétablirles lieux dans leur ancien état.
Après une descente sur les lieux, le juge de paixrendit un jugement, le 26 mai 1817, par lequel ilcondamna le sieur Brousse à supprimer les ouvrageset plantations par lui faits.
Sur l’appel, le sieur Bi-ousse a prétendu que larivière d’Orb étqit navigable ! d’où il a ticé Incon-séquence que le sieur Iché de Thou auroât dû dirigerson action administrativement, et il f conclut à ceque, attendu qu’il y avoit incompétence, le juge-ment du 26 mai fût annullé.
Le déclinatoire fut rejeté par jugement du tri-bunal de Béziers , du 18 août 1817.
Pourvoi en cassation. Arrêt de la cour suprême ,du 23 août 1819 , en voici les motifs :
cc La cour, après en avoir délibéré en la chambredu conseil; considérant que le tribunal qui a rendule jugement dénoncé 11’eut à juger, sur l’appel dudemandeur, que l’unique question de savoir si lajustice de paix avoit été incompétemment saisie ,comme le prétendoit le sieur Brousse , en supposantque la rivière d’Orb étoit unç rivière navigable, dontla police apparlenoit exclusivement aux corj>s admi-nistratifs; etqu’il résultoit des jnèces produites quesi ladite rivière est navigable à Serignan jusqu’à sonembouchure , elle ne "l’est pas depuis Sérignan enremontant vers sa source , et qu’elle ne l’est pas no-tamment sur le terrain de Béziers , lieu de la situa-tion des propriétés des parties : d’où suit qu’en dé-clarant que la justice de paix avoit pu être compé-temment saisie , le tribunal n’a pu violer aucuneloi ; rejette, etc. r>
w\ A.VWWWW'VVVW vwv% ^vwww% •vwv vwv\ vvwvw
1819. 28 août. DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL d’aDMINISTRATION DES DOMAINES ETFORETS.
Mise en jugement .— Traitement.
Les préposés des forets mis en jugement ne doi-vent perdre leur traitement qu’en cas de condam-nation.
On a demandé si un préposé forestier mis en ju-gement en vertu d’une ordonnance du roi, doitperdre son traitement pendant la durée de son arres-tation , soit que l’arrêt le déclare innocent , soitqu’il le condamne comme coupable :
Le conseil d’adminstration a délibéré , le 28 août1819, que le prévenu ne doit perdre son traitementqu’en cas de condamnation.
1819. i er . septembre. — Ordonnance du roi.
Domaines nationaux .— Compétence. — Aliénation.
Par les dispositions des lois du 21 fructidor an 3 etdu 28 pluviôse an 8 , les conseils de préfecturesont investis du droit d’interpréter une vente ad-ministrative , et de décider , d’après les termesdu contrat , si un terrain litigieux en a fait partie.
1819. 1 er . septembre. — Ordonnance du roi.
Compétence .— Question de propriété.
Sur une question de propriété élevée entre l’état etune commune , et qui ne peut être résolue qu’enappréciant des titres anciens et en les appliquantsur les lieux, c’est aux tribunaux à prononcer.
1819. 8 septembre. — Ordonnance du roi.
Forme et compétence. — Acquiescement. — Bail.Après acquiescement constaté par un paiement faitsans réserves , en exécution d’un arreté, et nonsuivi de pourvoi en temps utile, le pourvoi exerceensuite n’est plus recevable.