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Tome second.
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RÉGLEMENS FORES

Il est réservé aux tribunaux de statuer sur l’inter-prétation et l’exécution d'un bail , et sur le régle-ment de compte avec le fermier.

1819. 8 septembre. — Ordonnance du roi.

Travaux publics. — Compétence.

Aux termes de la loi du 28 pluviôse an 8, et d’aprèsune clause spéciale du cahier des charges duneadjudication de travaux publics, c'est au conseilde préfecture à connoitre delà réclamation forméepar un entrepreneur.

tiota. Mais peut-on considérer comme travaux publicsceux qui s'exécutent dans Jes forêts \ Voy. le mot Travauxdans le Dict. des For.

1819 8 septembre. —Ordonnance du roi.

Aliénation. — Droits de l’acquéreur. — Commune.

Il y a -vente dun terrain , quoique non désigné auprocès-verbal d'adjudication , s'il a été comprisdans l'estimation sur laquelle les enchères se sontouvertes, et si, dailleurs, rien ne prouve qu'il aitété retranché à dessein, et sur des réclamations an-térieures à la vente,

1819. 8 septembre. DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES DOMAINES ETFORÊTS.

Pensions de retraite.

La pension de retraite dun préposé qui a moins de3 o ans de service peut-elle excéder, pour chaqueannée d'exercice, le trentième du maximum de lapension de son grade ?

D’après L’arrêté du 4 brumaire an 4 et les ré-glemens postérieurs , la pension de retraite despréposés de l’enregistrement et des domaines est ,pour trente ans de service , de la moitié du traite-ment.

L’art. i 5 de cet arrêté , spécialement relatif aumode suivant lequel doit être réglée la quotité despensions accordées avant 3 o ans d’exercice, portequ’elles seront déterminées à raison d’un sixièmepour 10 ans, avec un accroissement proportionnelpar chaque année de service jusqu’à 3 o ans, époqueà laquelle la pension sera de moitié.

Mais, ni cet article ni aucune disposition posté-rieure n’a prévu ce qu’il y a à faire quand, en sui-vant strictement le mode de liquidation indiqué parl’art. i 5 , c’est-à-dire en allouant un soixantième 1du traitement pour chaque année de service, le tauxdu dernier traitement moyen d’un préposé lui donne,quoiqu’il 11’ait jias 3 o ans révolus d’exercice , lamême quotité de pension que s’il eût atteint ce pé-riode , c’est-à dire le maximum de la pension de songrade.

Dans l’absence d’une disposition expresse sur le!point dont il s’agit, on doit se rattacher à l’espritdes réglemens existans, en suivant les données les

I’IERS. — Année 1819. 8ri

plus conformes à la nature des choses et à la justicedistributive.

On s’en écarteroit en récompensant pçir la mêmequotité de pension, dans un grade égal, des ser-vices d’une durée différente , depuis 10 ans jus-qu’à 3 o.

D’ailleurs, comme l’art. i 5 de l’arrêté constitutif,après avoir déterminé les bases du réglement de lapension accordée avant 3 o ans de service, porte quecette pension sera, d’après ces mêmes bases , de lamoitié du traitement à 3 o ans, on doit en conclurequ’il n’entend accorder cette quotité que lorsque les3 o ans sont révolus.

Ce raisonnement s’applique aux préposés dont lapqpsion est limitée par un maximum inférieur à lamoitié de leur traitement, comme à ceux dont lemaximum de la pension peut égaler ou même excé-der ce taux.

C’est par ces considérations que le conseil d’ad-ministration , ayant à examiner par quel mode deliquidation on parviendroit à déterminer, dans unejuste proportion, la quotité de la pension dans lecas ci-dessus spécifié , a délibéré , le 8 septembre1819 , que, toutes les fois que le traitement moyendes trois dernières années de l’exercice, pris pourbase de la liquidation de la pension d’un préposéayant moins de 3 o ans de service , élèvera cette pen-sion au-delà du trentième pour chacune des annéesde son exercice, du maximum de la pension de songrade , il y aura lieu de restreindre, proportionnel-lement à cette quotité , la pension du préposé quiaura été admis à la retraite.

Cet ce délibération a été approuvée.

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1819. 9 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Gardes forestiers. — Meurtre.

Les gardes champêtres etforestiers sont rangés parmiles agens de la police judiciaire : d’où il suit quele meurtre commis volontairement sur leur per-sonne est passible de la peine capitale, prononcéepar Part. a 3 i du code pénal.

Le nommé Nicolas Robardet avoit été condamnéà la peine de mort par un arrêt de la cour d’as-sises de la Haute-Saône, du 5 août 1819.

Trois moyens de cassation furent présentés parlui.

Le premier étoit pris d’une violation de l’art. 257du code d’instruction criminelle , résultant de ceque M. Jacoutot, qui avoit rempli les fonctions dejuge d’instruction , avoit fait partie de la cour d’as-sises.

11 alléguoit, pour deuxième moyen, que le gardeforestier n’étoit pas dan» l’exercice de ses fonctionslorsqu’il avoit été homicidé ; que ce .n’étoit pas nonplus à l’occasion de cèt, exercice qu’il l’avoit été.

Pour troisième moyen , il soutenoit que les débatsavoient été suspendus depuis midi jusqu’à troisheures, d’où il tiroit une contravention à l’art. 333du code d’instruction criminelle.