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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.
La cour a rejeté les moyens, j>ar les motifs con-signés dans l’arrêt dont la teneur suit :
« Ouï M. Giraud Duplessis , conseiller, en sonrapport, et M. Hua, avocat général, en ses conclu-sions ;
» Sur le premier moyen , attendu que M. Ja-coutot n’est point juge d’instruction ; qu’il est simpléjuge au tribunal de Vesoul ; que c’est en cette der-nière qualité qu’il a siégé comme membre de la cour«l’assises ; que s’il a procédé à la levée du plan dulieu où le crime avoit été commis, ainsi qu’il avoitété ordonné par arrêt de la cour d’assises , rendusur le réquisitoire du ministère public, c’a été comme«lélégué par le président de cette cour; que, par con-séquent , il n’a pu être considéré comme le juge«l’instruction, à qui l’art. 25 y du code d’instructioncriminelle invoqué interdit d’être membre de la courd’assises ;
» Sur le second moyen, attendu que l’art. 7 ducode d’instruction criminelle comprend nominati-vement les gardes champêtres ou forestiers parmiles agens de la police judiciaire : d’où suit cjue lemeurtre commis volontairement sur leur personne,est passible de la peine capitale prononcée par l’as-ticle 23 1 dît code pénal;
33 Sur le troisième moyen , attendu que l’art. 333du code d’instruction criminelle, invoqué par le de-mandeur , porte textuellement que le présidentpourra suspendre les débats pendant les intervalles,pour le repos des juges et des jurés , et que , dansl’espèce , le procès-verbal constate que les débatsn’ont été suspendus que par ces motifs ;
» Attendu , d’ailleurs , que la procédure a étérégulièrement instruite , et qu’aux faits déclarésconstans par le jury la peine a été appliquée con-formément à la loi.
» La cour rejette le pourvoi de Nicolas Robardet.33 Ainsi jugé et prononcé , etc. Section crimi-nelle. 3 >
38.9. r 7 septembre. — AiirÈt de la cour decassation". Gardes champêtres.
Ils sont , en leur qualité d'officiers de police judi-ciaire , soumis à la surveillance des procureurs duroi ; et c’est à ces magistrats qu’appartient exclu-sivement le droit, de les poursuivre , à raison descrimes , des délits ou des contraventions qu’ilspeuvent commettre dans F exercice de leursfonc-tions.
Ils ne peuvent être condamnés aux dépens , sur lemotif qu’ils ont à tort désigné dans leur procès-verbal un particulier comme auteur d’une contra-vention. V. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts dela cour de cassation, année 1819, p. 3 16.
1819. 22 septembre. — Ordonnance du roi. Boisde particuliers. — Bois de marine.
Abrogation de l’ordonnance du 28 août 1816,en ce qui concerne les bois des particuliers. Voyezl’instruction du 25 avril 1820 , dans laquelle l’or-donnance de 1819 est insérée.
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1819. 3 o septembre, INSTRUCTION N°. 901.
Gratifications aux agens forestiers , pour 1818.— Comment réparties entre les gardes forestiersroyaux et communaux.
Son Exc. le ministre des finances ayant autoriséla distribution de la somme allouée par le budgetde 1818, pour gratifications aux agens forestiers ,les conservateurs des forêts et les directeurs «pii enremplissent les fonctions, adresseront , en doubleexpédition, au directeur général, des états, pardépartement, des préposés qui doivent participer àces gratifications.
L’un de ces états, conforme au modèle ci-jointn°. 1, comprendra les inspecteurs particuliers et lessous-insj>ecteurs. On laissera en blanc les colonnesdestinées à indiquer la «juotité de la gratification etle montant de la retenue au profit de la caisse de*pensions de retraite.
Le second état (modèle u°. 2) comprendra lesgardes généraux , les gardes à cheval et les gardesparticuliers, il présentera le projet de distributiondes gratifications , d’après le zélé de chaque pré-posé et l’utilité de ses services. Toutefois M. le mi-nistre des finances a fixé le minimum et le maximumde la gratification des gardes généraux et des gardesà cheval , ainsi qu’il suit-: la gratification des gardesgénéraux, royaux ou mixtes , sera de 35 o à 45 o fr. ;celle des gardes généraux, communaux, de 175à 225 fr. ; celle des gardes à cheval, royaux oumixtes , de 200 à 25 o fr. ; enfin celle des gardes àcheval communaux, de 100à 125 fr. Un bordereaujoint à la présente indique le montant de la sommeà répartir.
Les observations relatives aux préposés ne serontportées que sur l’une des expéditions de ces états.
On rappelle que la retenue pour le fonds des pen-sions de retraite , ne doit pas être exercée sur lesgratifications des gardes de bois communaux , etque, relativement aux gardes mixtes, elle ne doitavoir lieu sur la gratification que proportionnelle-ment au traitement fixe qu’ils reçoivent du trésor.
Le directeur général , après avoir fixe le montantde la gratification des inspecteurs et sous-inspec-teurs , et statué sur la répartition proposée pour lesgardes , renverra aux directeurs l’un des doublesdes états , revêtu de l’ordre de paiement.
Nota. T,es formes «l’état «le répartition étant indiquéeschaque année, nous ne reproduisons point ici celles annon-cées par l’instruction ci-dessus.
18 tg. 5 octobre. — Arrêt de la cour de cassa-tion. Cassation. — Becours. — Pourvoi. — Signi-fication. — Délai. —Arrêt préparatoire qui pré-juge une question de droit.
Le recours en cassation est recevable , quoiqu’il n’aitpas été notifié au défendeur dans le délai de troisjours , fixé par l’art. 4'8 du code d’instructioncriminelle , attendu que cet article n’est pointprescrit d peine de nullité.