REGLEMEXS FORESTIERS. — A^\ée 1819. 81 3
Le pourvoi en cassation est recevable contre un arrêtpréparatoire et d’instruction , lorsque cet arrêtpréjuge une question de droit , de laquelle dépendla décision définitive du procès.
Nota. Tl s'ag’ssoit, Hans l’espèce, d’une contravention auxloglemens sur les voitures publiques. Eoy. l’arrêt dans lelitilletin des arrêts de la cour de cassation, année i8iy,p. jj8.
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1819. 8 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
verbal , a créé une nullité qui n'existe pas dans laloi, et fait une fausse application de l’art. 9 précitédu titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 :
35 Par ces motifs , la cour casse et annulle l'arrêtde la cour royale de Grenoble , du 22 avril 1819 , enfaveur de JMagdeleine Colomb Fiant et de sa mère;et conformément à la délibération prise en la chambredu conseil , renvoie le procès et les parties devant lacour royale de Lyon ;
33 Ordonne , etc.
33 Ainsi jugé et prononcé , etc.nelle. 33
Section crimi-
Procès-verbaux de délit. — Affirmation. — Signi-fication. — Copie.
Le procès-verbal d’un délit forestier, et l’affirma-tion de ce procès-verbal, sont deux actes distinctset indépendans l’un de l’autre.
L’article 9 ( titre 9) de la loi du 29 septembre 1791,portant qu'il sera donné copie des procès-verbauxaux prévenus , n’oblige point à délivrer copie de1 ‘affirmation : il suffit, pour valider les pour-suites , que , lors de l’assignation , il soit laissécopie du procès-verbal au prévenu.
Un procès - verbal constatant un délit forestiercommis par Magdeleine Colomb , et régulièrementaffirmé , fut signifié à la délinquante et à sa mèrecomme civilement responsable.
Cette signification ne contenoit pas l’acte d’affir-mation.
Les parties citées ont soutenu que l'acte d'affir-mation est une partie intégrante du procès-verbal ,et que le défaut de transcription de cet acte dans lasignification du procès-verbal opéroit la nullité dela poursuite.
L’arrêt attaqué a , par ce seul motif, déchargéles prévenus des poursuites exercées contre elles.Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Ollivier ,faisant fonctions d’avocat général ;
33 Vu l’art. 9, du titre 9 de la loi du 29 septembrej 791 , ainsi conçu :
33 II sera donné copie des procès-verbaux anx pré-venus ;
33 Attendu que , si cette loi ordonne de donnercopie du procès-verbal, elle 11e statue rien de sem-ble pour l’acte d’affirmation ;
Que ces deux actes sont distincts et indépendansl’un de l’autre, et que les motifs pour en donnerconnoissance au prévenu ne sont pas les mêmes ;qu’en effet, si la défense du prévenu doit trouver sabase dans les faits que le procès-verbal constate , iln’en est pas ainsi de l’affirmation; que cette affir-mation n’a d'autre objet que d'établir aux yeux dela justice la foi due au procès-verbal , ce qui peutavoir lieu en tout état de cause et dans le cours del’instance, par la représentation de l’affirmation ,qui peut être requise par le prévenu ;
33 De tout quoi il suit que la cour royale de Gre-noble , en renvoyant les prévenues de la demandeformée contre elles, par le motif qu’il ne leur a pasété donné copie de l’acte d’affirmation du procès-
1819. 20 octobre. — Ordonnance du roi. Bienscommunaux. — Sentence arbitrale. — Pourvoi.Acquiescement. — Loi du 5 décembre i 8 i 4 -
En acquiesçant , d’après l’examen prescrit par laloi du 28 brumaire an 7, à une sentence arbitralerendue au profit d’une commune en vertu des loisdu 28 août 1792 et du 10 juin 1798, le ministredes finances a épuisé les droits de l’ancien pro-priétaire , que le gouvernement représentait àl’ épo-que de la décision; et la loi du 5 décembre 1814ne permet pas de revenir contre des actes ainsiconsommés.
1819. 20 octobre. — Ordonnance du roi. Créancesur l’état. — Arriéré. — Délai. — Mode de paie-ment.
L’article S delà loi du 2 5 mars 1817, qui fixe un dé-lai pour la liquidation de l’arriéré dû par P état,s’applique aux créanciers qui n’auraient point étéliquidés par défaut de production de leurs titres,et non à ceux dont les titres avaient déjà étépro-duits et liquidés antérieurement.
Les lois du 28 avril 1816 et du i 5 mars 1817, enprescrivant la manière dont doivent s’acquitterles créances antérieures au 1 el ■ janvier 1816, n’éta-blissent aucune différence , quant au mode depaiement, entre les créances liquidées et celles àliquider.
1819. 20 octobre. — Ordonnance du roi. Biensdomaniaux. — Aliénation .— Droits d’usage. —Droits de P acquéreur. — Limites. — Compétence.
Si un immeuble a été aliéné deux fois , et si la se-conde vente, qui subsiste , suffit pour établir lesdroits de P acquéreur, il n'y a pas lieu de recourirà la première.
Un sentier a fait partie d’une aliénation qui donnepour limite â l’objet vendu une propriété situéeau-delà de ce sentier.
Il est réservé à l’autorité administrative d’interpréterun contrat administratif, et de déclarer que l'im-meuble a été vendu avec ses servitudes actives etpassives.
Il appartient ensuite aux tribunaux de prononcersur les contestations auxquelles des droits d’usageet de passage peuvent donner lieu.