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Tome second.
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8 i 4 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

1819. 22 octobre. — Arrêt de la. cour de cassa-tion. Délit. — Dommages . — Intérêts.

Lorsque , par suite de l’instruction, un fait éprouveune modification dans son caractère, les juges nepeuvent écarter la demande en dommages-intérêtsqui leur a été régulièrement soumise , sur le seulmotif que cette demande n’a pas étéformée d’unemanière spéciale pour le crime ou délit, tel que lesdébats l’ont caractérisé.

Nota. Il s’a"issoit, dans l'espèce, d’un délit de calom-nie. Noy. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour decassation, année 1819, p. d.Ji,

1819. 3 novembre. Ordonnance du kot, relative aurecouvrement des frais de justice, et au paiementde Vindemnité due aux greffiers, pour extraitsd’arrêts ou de jugemens. V. ci-après l’instructiondu t o décembre.

1819. 10 novembre. — Ordonnance du roi, quiproroge jusqu’au i er , septembre 1820 la facultéd’exporter, parle cours de la Meuse , les écorcesd’arbres provenant desforêts des Ardennes . V. lebulletin des lois, n u . 323 , p. 583 .

1819. 17 novembre. — Ordonnance du roi. Boisde marine. — Contestations. — Compétence.

Des contestations entre un fournisseur des bois demarine et un adjudicataire de coupes de bois del’état, sur la livraison des arbres marqués du mar-teau de la marine royale , forment un objet d’in-térêtprivé dont les tribunaux doivent connaître. Ilssont seuls appelés,depuis la suppression des grandesmaîtrises des eaux et forêts, d prononcer sur lesdifficultés relatives d la vente et d la coupe desbois.

1819. 17 novembre. — Ordonnance du roi. Do-maines nationaux. — Aliénation. — Ancienstitres. — Enquête. — Droits de Pacquéreur. —Limites. — Compétence.

Lorsqu’il y a eu vente d’un corps certain, et déter-miné tant par sa contenance que par ses limites,Lacquéreur doit être maintenu dans l’intégrité dece qui lui a été transmis.

Une adjudication postérieure ne peut porter atteinted cette première transmission , confirmée, d’ail-leurs , par une longue jouissance.

Devant se borner à interpréter les deux ventes d’a-près les actes administratifs qui les ont préparéeset consommées, un conseil de préfecture excède sacompétence en recourant d d’anciens titres et dune enquête.

1819. 17 novembre. — Ordonnance du roi. Forme.— Compétence. — Question depropriété. — Bois .— 1 Pourvoi.

De pourvoi ne peut être admis contre des arrêtés etdécisions qui, en maintenant un droit de dépais-sance danç les bois de P état, ont renvoyé lesparties devant les tribunaux , dans le cas où ellespersisteraient à revendiquer la propriété de çes bois:

il ne peut résulter de là aucun grief susceptibled’être réformé.

1819. 17 novembre. — Ordonnance du roi. Biensnationaux. — Aliénation. — Compétence. —Pourvoi. — Délai. — Enquête.

En conformité des lois sur les biens nationaux, lesconseils de préfecture sont compétens pour inter-préter les actes de vente de ces biens, en tant queP interprétation résulte des actes qui ont préparéou consommé la vente ; mais si l’on est obligé derecourir à des enquêtes, d des expertises, d l’exa-men des titres anciens ou d’autres actes étrangersà l’aliénation , ou bien si l’on doit procéder à l’a-bornement de deux propriétés limitrophes, la ques-tion rentre dans la compétence de l’autorité judi-ciaire.

On ne peut réformer, sur un pourvoi exercé d’unemanière accessoire en voie de tierce-opposition,un ancien arrêté auquel laforce de chose jugée estacquise entre les parties qui y ont concouru, lors-qu il est reconnu que cet arrêté n’a rien statuésur les droits des tiers, et que, dès-lors , la tierce-opposition serait sans objet.

1819. 2 décembre. — Arrêt de la cour de cassa-tion. Procès-verbaux. — Ecriture d’une mainétrangère.

Les agens et gardes forestiers ne peuvent, mêmelorsque le délit a été commis dans leur arrondis-sement, rédiger et écrire pour un autre garde leprocès-verbal qni constate ce délit.

Si le garde qui a reconnu le délit est dans Vimpossi-bilité de rédiger et d’écrire lui-même le procès-verbal, il doit, à peine de nullité , s’adresser àcet effet, soit au greffier du juge de paix du can-ton , soit d l’un des fonctionnaires autorisés parla loi d recevoir P affirmation de ce procès-verbal.

Nota. Cet arrêt a été rendu sur un pourvoi contre un ar-rêt de la cour royale de Metz , dans l’atïaire de la veuve

Winter.

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1819 .'3 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit de pâturage. — Procès-verbal. — Amende.— Certificat .

Lorsqu’un procès-verbal régulier et non argué defaux constate que les bestiaux confiés à la garded’un individu ont été trouvés dans une forêt,l’amende résultant du délit de pâturage est en-courue et doit être prononcée, quelles que soientles circonstances que le prévenu fasse valoir pourprétendre que y es bestiaux n’ont commis aucundégât.

Un jugement qui, dans P espèce, renverrait le pré-venu de la demande, par le motif que, suivantun certificat de l’autorité locale, les bestiauxn’ont fait que traverser la forêt, serait contraireaux dispositions de l'article 1 3 (titre 9) de la loidu 29 septembre 1791, d’après lequel foi est duc