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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asn^e 1819.

aux procès-verbaux jusqu’à l’inscription de faux,ou jusqu’à ce qu’il ait proposé des causes valablesde récusation.

Il était constaté par un procès-verbal régulier etnon argué de faux, que Rôle, vacher d’Escalon,habitant du village de Ser, dépendant de la com-mune de Saint-Laurent, gardait, dans la forêt com-munale de Yalbonnais, des bestiaux appartenant àson maître.

Rôle et Escalon ont été déchargés des poursuitesexercées contre eux, tant par le jugement de pre-mière instance, que par l’arrêt de la cour royale deGrenoble .

Cette décharge a été principalement basée sur uncertificat du maire de Saint-Laurent.

Sur le pourvoi de l’administration forestière, l’ar-rêt de Grenoble a été cassé par les motifs suivans :

Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, et M.Fréteau de Peny, avocat général;

Vu l’article i 3 , titre 9 delà loi du 29 septembrej791 , ainsi conçu : «Les procès-verbaux feront>reuve suffisante dans tous les cas où l’indemnité et'amende n’excéderont pas la somme de cent livres,s’il n’y a pas d’inscription de faux.... ; »

Attendu qu’il était constaté par un procès-verbalrégulier et non argué de faux, que, le 2 août 1816 ,Silvain Rôle, vacher , gardait, dans la forêt com-munale de Valbonnais, deux vaches, une génisse,et une jument appartenant à Etienne Escalon , ha-bitant du village de Ser , dépendant de la communede Saint-Laurent ;

Que ce fait constituait le délit prévu par l’ar-ticle 38 , titre 11 du code pénal ; que dès lors la peinedéterminée par cet article étoit applicable au prévenude ce délit;

Que cependant la cour royale de Grenoble , enconfirmant le jugement de première instance, lesa déchargés des poursuites exercées contre eux;

Quç cette décharge est principalement fondée surun certificat du maire de Saint-Laurent, communevoisine de celle de Valbonnais, tendant en subs-tance à établir que le vacher d’Escalon, lorsque legarde le rencontra, conduisait les bestiaux de sonmaître à une fontaine située dans les communauxindivis de \albonnais et de Saint-Laurent, où leshabitans du village de Ser, privés d’eau dans lesgrandes chaleurs, menaient le plus habituellementboire leurs bestiaux ;

Attendu qu’un pareil certificat ne pouvoit préva-loir sur le procès - verbal en question, auquel foiétait due jusqu’à inscription de faux, et qui cons-tatait que les bestiaux d’Escalon étoient gardés dansla forêt de Valbonnais par son vacher;

Que dès-lors la décharge à laquelle ce certificat aservi de base est une violation formelle de l’art. i3précité de la loi du 29 septembre 1791 , et par suitedes lois pénales de la matière :

Par ces motifs, la cour casse, etc.

1819. 3 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits de dépaissance. — Sois non déclarés défen-sables.

Les bestiaux ne peuvent , sans délit, être introduitsque dans les cantons reconnus et déclarés défen-sables par les a gens forestiers.

Ce serait enfreindre les art. I et ///(titre XIX) del’ordonnance de 1669, l'art. 16 ( titre 12 ) de laloi du 29 septembre 1791, le décret du 1 7 nivôsean 1 3 , et l'avis du conseil d'état , du 16 frimairean 14, que de reconnaître que les habitans d'unecommune ont pu faire pâturer leurs bestiaux dansdes parties de bois non déclarées défensables, surle motif qu ils étoient anciennement en possessionde cet usage, et que la défense de les y faire dé-paître n a point été publiée.

Il étoit constaté que des bestiaux avoient été trou-vés dans un quartier de bois communal de Montes-quieu-Avantes, sous la garde du fils de Jean Pincéet de la servante de Toni Fauroux.

Quoique ce bois n’eût point été déclaré défensable,le jugement attaqué déchargeoit les prévenus despoursuives exercées contre eux, par les motifs qu’ilrésultait d’un certificat de l’adjoint à la mairie deMontesquieu , que, de tout temps, les habitans decette commune avoient fait paître leurs bestiauxdans le quartier du bois dont il s’agit, et que la dé-fense de les y faire dépaître n’avoit pas été publiée.Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :cc Ouï M. Basire, conseiller, et M. Freteau dePeny, avocat général ;

33 Vu l’art. 38 , titre I x du code rural , ainsiconçu :

et Les dégâts commis dans les bois des particu-33 liers par des bestiaux ou troupeaux seront punis33 de la manière suivante :

33 II sera payé d’amende . pour un cheval ou

33 autre bête de somme, 2 fr....; pour une vache ,33 3 francs. 33

33 Attendu que, d’après les dispositions combi-nées des art. I et III du tit. XIX de l’ordonnance de1669; de l’art. 16, titre 12 de la loi du 29 sep-tembre J791 ; du décret du 17 nivûse an i 3 , etd’un avis du conseil d’état, approuvé le 17 brumairean 14, les bestiaux ne peuvent, sans délit, être in-troduits dans les bois communaux que dans lescantons de ces bois reconnus et déclarés défensablespar le conservateur local ;

33 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, qu’unejument, deux ânes, une bourique et deux vachesétoient gardés par le fils de Jean Pincé et la servantede Toni Fauroux, dans un bois communal de Mon-tesquieu-Avantes , et qu’il n’a pas été justifié, parun acte émané du conservateur, que ce bois eût étédéclaré défensable ; que dès-lors il y avoit lieu d’ap-pliquer la peine déterminée par la loi du 28 sep-tembre 1791 , aux prévenus ;

33 Que cependant le jugement attaqué a déchargéces prévenus des poursuites exercées contre eux ,