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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.

agent ou garde forestier ne peut, même lorsque ledélit a#élé commis dans son arrondissement, ré-diger , pour un autre garde , le procès-verbal quiconstate ce délit; et que ce procès-verbal doitêtre rédigé par l’un des fonctionnaires autorisés àrecevoir l’affirmation des procès-verbaux des gardesforestiers.

11 importe donc de rappeler aux préposés quelssont Jes fonctionnaires autorisés à recevoir l’affir-mation des procès-verbaux.

Ces fonctionnaires sont désignés dans l’article 7(titre 4) de la loi du 29 septembre 179*5 et d ansl’art. 9 de la loi du 28 floréal an 10.

Le premier de ces articles est ainsi conçu :

« Les gardes signeront leurs procès-verbaux , etles affirmeront, dans les vingt-quatre heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile ,et, à son défaut, pardevant l’un de ses assesseurs. »L’art. 9 de la loi du 28 floréal an 10 s’exprime ences termes :

« L’affirmation des procès - verbaux des gardeschampêtres et forestiers continuera d’être reçue parle juge de paix ; ses suppléans pourront néanmoinsla recevoir, pour les délits commis dans le territoirede la commune où ils résideront, lorsqu’elle ne serapas celle de la résidence du juge de paix.

» Les maires, et, à défaut des maires, leurs ad-joints, pourront recevoir cette affirmation, soit parrapport aux délits commis dans les autres com-munes de leurs résidences respectives, soit mêmepar rapport à ceux commis dans les lieux où résidentle juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci serontabsens. »

Les gardes généraux fixeront l’attention des gardesde leur arrondissement sur les dispositions qui pré-cèdent. Les inspecteurs et les sous-inspecteurs s’as-sureront de l’exécution de ces dispositions.

Dans cet état de choses , on se désistera des de-mandes qui seroient actuellement soumises aux tri-bunaux, sur des procès-verbaux rédigés par des agensou gardes forestiers autres que ceux qui ont reconnules délits.

1819. 29 décembre. — Ordonnance du roi.Compétence. — Bornage. — Dépaissance. — Aliéna-tion.—Droits de P acquéreur. — Limites.Suivant les clauses d’un procès-verbal d’adjudica-tion , l’acquéreur n’a droit qu’aux terres quiétoient en culture à l’époque de la vente, et quise trouvent comprises dans les limites fixées parle contrat.

S’il s’élève des difficultés sur le bornage à faired'après ces bases , ou sur le nombre de bestiauxque Vacquéreur peut envoyer au pâturage com-mun , c'est aux tribunaux à en connoitre.

1819. 29 décembre. — Ordonnance du roi.

Biens domaniaux. — Compétence. •— Bornage. —Aliénation.—Droits de P acquéreur. — Limites.Une vente de terres labourables, circonscrites pardes limites désignées dans le contrat, ne com-prend pas des terres non cultivées, assignées elles-mêmes comme limites.

Tome II.

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Il n' appartient point aux conseils de préfecture d'or-donner un abomement, et les parties doivent ,en cas de difficulté, être renvoyées devant les tri-bunaux.

CVW X X WVWWWWVWWWW X WVVV VWV

1819. 3 i décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Chasse. — Confiscation.

Les tribunaux correctionnels ne peuvent se dis-penser de condamner les prévenus à l'amende età la confiscation des f usils , lorsque les procès-verbaux constatent le fait de port d'armes sanspermis.

Cette question a été ainsi décidée par un arrêtde la cour de cassation, du 3 i décembre 1819 , surle pourvoi de la direction générale de l’enregistre-ment et des domaines et forêts, contre un jugementdu tribunal correctionnel de Vesoul , du 6 mars1819.

11 étoit constaté, par le procès-verbal, et reconnu,parle jugement attaqué, queTerby et Frézardavoientchassé dans un bois communal, avec des fusils à deuxcoups, sans avoir obtenu préalablement des permisde port d’armes de chasse.

Les prévenus, cités en police correctionnelle parla direction générale, n’avoient été condamnés, parle jugement attaqué, qu’aux dépens, sans amendeni confiscation des fusils.

Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï le rapport de JVI. Basire , conseiller, etM. Fréteau de l’eny, avocat général ;

» Vu les articles 1 et 3 du décret du 4 mai 1812,portant :

Art. I er . cc Quiconque sera trouvé chassant, et» ne justifiant point d’un permis du port d’armes» de chasse, délivré conformément au décret du îv» juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de33 police correctionnelle, et puni d’une amende qui33 ne pourra être moindre de 3 o fr. , ni excéder» 60 fr.

Art. 3 . 33 Dans tous les cas , il y aura lieu à la33 confiscation des armes ; et si elles n’ont point été33 saisies , le délinquant sera condamné à les rap-33 porter au greffe , ou à en payer la valeur, sui-33 vant la fixation qui en sera faite par le jugement,

33 sans que cette fixation puisse être au-dessus de33 5 o fr. 33

33 Considérant qu’il a été reconnu au procès que,le 5 septembre 18,8, les sieurs Terby et Frézardont été trouvés chassant l’un et l’autre avec un fusilà deux coups, dans un bois appartenant à la com-mune de Tavey, sans être porteurs d’un permis doport d’armes de chasse ; que dès-lors ils avoient en-couru les peines d’amende et de confiscations pro-noncées par les articles ci-dessus cités ;

33 Que le tribunal correctionnel de l’arrondisse-ment de Vesoul a donc violé ces articles , en ne pro-nonçant pas , dans l’espèce , les amendes et confis-cations qu’ils ont déterminées , et en ne condam-nant les prévenus qu’aux dépens ;

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