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Tome second.
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8i6 RÉGLEMEZS’S FORESTIERS. — Akkéf. 181

par les motifs qu’il résultoit d’un certificat de l’ad-joint local, que, dans tous les temps, les liabitansde Montesquieu ont fait paître leurs bestiaux dansle quartier dont il s’agit, et que la défense de lesy faire paître n’a point été publiée ;

» Attendu que les diverses lois ci-dessus indi-quées, loin d’autoriser l’introduction des bestiauxdans les bois, lorsqu’il n’a pas été fait défense deles y introduire , défendent expressément cette in-troduction, jusqu’à ce que ces bois aient été déclarésdéfensables par .le conservateur local :

» Que, dès-lors, les motifs du jugement attaquésont en opposition directe avec ces diverses lois ,et que la décharge des prévenus , qui en a été lasuite, est une violation formelle de l’art. 38 , tit. i idu code rural précité ;

» Par ces motifs , la cour casse , etc.

» Ordonne, etc.

» Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »

1819. 9 décembre. — Arrêt de la cour de cassa-tion. Pourvoi. —Jugemens préparatoires. — Au-diences .

On ne'peutse pourvoir contre un jugement de policecorrectionnelle , sur le motif que des juges qui yont coopéré n’ont pas assisté à toutes les audiencesde la cause, lorsque , dans ces audiences, il n’aété ordonné que des préparatoires , ou statué quesur des incidcns.

Nota. Il s’agissoit, dans l’espèce, de contravention auxlois sur les contributions indirectes. Noy. l’arrêt dans leBulletin des arrêts de la cour de cassation, année 1819,p. 4 ° 5 .

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1819. 24 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Port d’armes de chasse. — Permis.

Il ne suffît pas , pour être dispensé de l’amende, dejustifier qu’on a acquitté les droits du permis deport d’armes de chasse, si on n'est pas porteurd’une permission en forme.

Le sieur Thiérion ayant été trouvé chassant avecun fusil double , sans avoir obtenu préalablementun permis de port d’armes de chasse, crut pouvoirs’excuser en représentant, au moment où il fut sur-pris à la chasse , la quittance des droits qu’il avoitprovisoirement payés pour obtenir ledit permis.

Le tribunal correctionnnel de Chàlons , devantlequel il fut d’abord traduit, rejeta cette excuseet le condamna aux peines prononcées par le dé-cret du 4 mai 1812; mais, sur son appel devantle tribunal correctionnel de Reims , cette excusefut admise , et le prévenu renvoyé de toute pour-suite.

Ce dernier jugement ayant été dénoncé à la courde cassation par le procureur du roi, a été cassé etannullé par un arrêt du 24 décembre 1819 :

cc Vu les art. 1 et 3 du décret du 4 niai 1812 ,portant :

Art. i er . cc Quiconque sera trouvé chassant et ne

justifiant point d’un permis de port d’armes de» chasse , délivré conformément au décret du 11» juillet 1810, sera traduit devant le tribunal den police correctionnelle, et puni d’une amende qui» 11e pourra être moindre de 3 o francs, ni excéder» 60 francs.

Art. 3 . » Dans tous les cas, il y aura lieu à la» confiscation des armes ; et si elles n’ont pas été» saisies, le délinquant sera condamné à les rap-» porter au greffe ou à en payer la valeur, suivant» la fixation qui en sera faite par le jugement ,» sans que cette fixation puisse être au-dessous de» 5 o francs. »

» Considérant qu’il a été reconnu au procès que,le 3 i août 181g, le sieur Thiérion a été trouvéchassant avec un fusil à deux coups, sur le territoirede la commune de Belly , sans être porteur d’unpermis de port d’armes de chasse ; '

» Que, d’après ce fait, ledit Thiérion avoit en-couru les peines d’amende et de confiscation pro-noncées par lesdits articles ; que le tribunal correc-tionnel de Reims a donc formellement violé ces ar-ticles, en renvoyant ledit prévenu de toutes pour-suites ;

» Que ce renvoi ne peut être justifié par le motifénoncé dans le jugement attaqué, que le prévenuavoit consigné les droits dus pour obtenir leditpermis, puisque le décret précité exige absolumentque le permis de port d’armes soit réellementydé-livré , et que d’ailleurs ce permis peut être refusé ,malgré le paiement provisoire des droits qui y sontattachés :

» D’après ces motifs, la cour, faisant droit aupourvoi du procureur du roi, casse, etc. »

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1819. 27 décembre. INSTRUCTION N°. 915,

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.

Procès-verbaux des gardes forestiers — Fonction-naires autorisés à les écrire.

D’après la loi du 5 janvier 1791 , les procès-ver-baux des gardes forestiers peuvent être rédigés etécrits par le greffier du juge de paix du canton oùles délits ont été commis.

D’un autre cûté, un arrêt de la cour de cassation,du 12 avril 1817 , porte que les procès-verbaux nonécrits par les gardes doivent, pour être valables ,avoir été rédigés par un fonctionnaire ayant carac-tère public

Les gardes forestiers étant officiers de police ju-diciaire , aux termes des articles 16 et 17 du coded’instruction criminelle , on avoit pensé qu’en cettequalité ils pouvoient être considérés comme fonc-tionnaires ayant caractère public ; et que, dès-lors ,ils étoient autorisés à rédiger, pour un autre gardede leur arrondissement, les procès-verbaux de cegarde , constatant des délits.

La cour de cassation n’a pas adopté cette opi-nion.

Il résulte d’un arrêt du 2 de ce mois, qu’aucun