RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Anséb 1820.
tendant à être déclaré adjudicataire définitif d’unecoupe de futaie de la forêt domaniale de liez ( dé-partement de l’Oise ), adjugée, le 12 octobre 1818,à la sous-préfecture de Clermont, au sieur Lucien-Nicolas llinard , marchand de bois , au prix de4 , 55 o fr. l’hectare 5
33 Les pièces desquelles il résulte que le récla-mant a tiercé la vente dont il s’agit, le lendemaini 3 , avant midi ; qu’il en a porté le prix à 6,066 fr.67 centimes l’hectare; que, dans les quarante-huitheures, le sieur Hinard a fait une enchère de 5 o fr.,ce qui a porté le prix à 6116 fr. 67 cent. ; que lesieur Prévolel Bourdon a refusé de surenchérir, etqu’eiifin les caution et certificateur de caution dusieur Hinard ont été acceptés à la sous-préfecturede Clermont, le 19 dudit mois d’octobre ;
Le rapport fait au conseil de la direction généraledes domaines et forêts, le 28 novembre suivant, etl’avis du conseil, contraire à la demande ;
» Celui de M. le directeur général, du 11 oc-tobre , également contraire ;
33 Vu enfin les art. i 5 , 16, 17, 18 et J 9 du cahierdes charges :
» La demande du sieur Prévotel Bourdon n’estpas admissible.
Le ministre secrétaire d’état des finances ,Signé Rot.
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1820. .7 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bestiaux. — Bois communaux. — Bois dé/ensables.
P â tarage .— XJsagers.—Excep tion.
Les bestiaux des usagers mêmes ne peuvent, sansdélit, être introduits dans les bois communaux ,avant que ces bois aient été déclarés défensables.
Un tribunal correctionnel saisi d'une action en ré-paration d'un délit de l'espèce , ne peut renvoyerle procès au civil, pour prononcer sur l'exceptiondu droit de parcours prétendu par le prévenu.
Il étoit constaté, par un procès-verbal régulier,et il n’étoit pas méconnu par l’arrêt attaqué , quela fille de Vogel avoit laissé paître , sous sa garde ,3 vaches et 7 chèvres , dans un canton de la forêtcommunale de Ribeauville , peuplée de pins et desapins, et non déclarée défensable.
Les prévenus, traduits en police correctionnelle ,11’ont été condamnés , en première instance , qu’àla peine applicable au délit d’introduction des chè-vres dans la forêt ; et relativement aux .vaches ,la cause et les parties ont été renvoyées au civil ,pour y être statué sur le droit de parcours prétendupar Vogel.
Sur l’appel de la direction , la cour royale deColmar , adoptant les motifs des premiers juges, a,par son arrêt, confirmé leur jugement.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï le rapport de M. Basiré, conseiller , etM. Hua , avocat général 5
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33 Vu l’article 38 , titre 2 , du code r Ttal, ainsi*conçu :
« Les dégâts faits dans les bois taillis des'parti-33 culiers ou des communautés par des bestiaux ou» troupeaux seront punis de la manière suivante :
33 11 sera payé d’amende.pour une vache
» 3 livres.... «
» Attendu que, d’après les dispositions combi-nées des art. 1 et III, titre XIX de l’ordonnance de1669, 16 , titre t 2 de la loi du 29 septembre 1791,10 du décret du 17 nivôse an i 3 , et d’un avis duconseil d’état, approuvé le 6 frimaire an 14, les bes-tiaux des usagers mêmes ne peuvent, sans délit ,être introduits dans les bois communaux, avant queces bois aient été déclarés défensables par le conser-vateur local ;
35 Attendu qu’il étoit constaté et reconnu, dansl’espèce , que 3 vaches appartenant à Vogel, avoientpâturé dans un canton de la forêt communale deRibeauville, et qu’il n’étoit pas justifié, par un acteémané du conservateur, que ce canton de forêt eûtété déclaré défensable ; que dès-lors il y avoit lieud’appliquer à Vogel la peine déterminée par la loidu 28 septembre 1791 ;
33 Que cependant l’arrêt attaqué ne lui a pointappliqué cette peine, et a renvoyé le procès et lesparties au civil, pour y être statué sur le droit deparcours prétendu par le prévenu ;
33 Attendu que les diverses lois ci-dessus indi-quées , loin d’autoriser ceux qui ont droit de par-cours dans les bois à y introduire leurs bestiauxavant que ces bois aient été déclarés défensables , ledéfendent expressément, même aux usagers, jusqu’àcette déclaration :
33 D’où il suit que , dans l’espèce, le refus d’ap-pliquer dès-à-présent à V ogel la peine requise contrelui est en opposition avec ces diverses lois, et cons-titue une violation formelle de l’art. 38 , titre 2 ducode rural précité :
33 Par ces motifs, la cour casse, etc.
33 Ordonne, etc.
33 Ainsi fait et jugé en l’audience publique de lacour de cassation, section criminelle.
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1820. 7 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bêtes à laine.
Il introduction des bêtes à laine est défendue en tout
temps dans les bois et forêts, et il n'est au pouvoir
d'aucune autorité locale de déroger à cette prohi-bition.
Il étoit constaté, par un procès-verbal régulier ,que la nièce de Saurenein avoit fait paître 3 o brebisappartenant à son oncle, dans une partie de la forêtcommunale de Seillonaz.
Les prévenus, traduits en police correctionnelle,ont été déchargés, en première instance , des pour-suites exercées cQntre eux : attendu , dit le juge-ment du tribunal correctionnel, qu'il résulte d'unv r :rtifîcat délivré par le maire de Seillonaz, que l'en-
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