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RÉGLEMENS FORESTIERS. — An.\ée 1820.
droit désigné au rapport n'a pas été mis en réserve,et qu'il est destiné pour le pâturage des bestiaux dela commune.
Sur l’appel (le la direction, le tribunal de Bourga confirmé le jugpment de première instance, at-tendu que les intéressés n'avoient agi que d'aprèsune autorisation du maire de la commune de Seil-lonaz.
Ce jugement confirmatif a été cassé par les mo-tifs suivans :
» Ouï M. Basire, conseiller, et M. Hua , avocatgénéral ;
» Vu l’art. 38 , titre 2 de la loi du 28 septembre1791 , ainsi conçu :
« Les dégâts faits dans les bois taillis des parti-» culiers ou des communautés par des bestiaux ou» troupeaux, seront punis de la manière suivante :
33 Il sera payé d’amende , pour une bête à laine ,3» une livre ; »
33 Attendu que, par l’art. XIII, titre XIX de l’or-donnance de 1669 , et par l’avis du conseil d’état,approuvé le 16 frimaire an 14, l’introduction desbêtes à laine est défendue en tout temps dans lesbois et forêts , et qu’il n’est au pouvoir d’aucuneautorité locale de déroger à cette prohibition géné-rale , dictée par des motifs d’intérêt et d’ordre pu-blics ;
33 Que dès-lors, en se fondant sur le certificatet l’autorisation du maire de Seillonaz , pour dé-charger, dans l’espèce, les prévenus des poursuitesexercées contre eux, il a été contrevenu , par le ju-gement attaqué , aux lois ci-dessus indiquées , et ,par suite , à l’art. 38 , titre 2 du code rural précité :
» Par ces motifs, la cour casse, etc.
» Ordonne , etc....
3) Ainsi jugé en audienceminelle, etc. »
publique , section cri-
viot 11’avoit occasionné aucun dommage à la forêtcommunale de Tornac.
Cet arrêt a été cassé dans les termes suivans :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Ilua , avocatgénéral ;
» lu l’art. 38 , titre 2 du code rural, ainsi concu:
« Les dégâts faits dans les bois taillis des parti-» culiers ou des communautés par des bestiaux ou3 J troupeaux, seront punis de la manière suivante :
33 II sera pavé d’amende, pour une bête à laine , *33 une livre ; 33
33 Attendu que , des dispositions combinées del’article XIII , titre XIX de l’ordonnance de 1669,et de l’avis du conseil d’état, approuvé le 16 frimairean 14, il suit que l’introduction des bêtes à laineest défendue en tout temps dans les bois et forêts ;et que, dans ce cas, le délit est consommé par laseule introduction ;
33 Que de cette prohibition résulte la présomptionlégale de dégâts commis dans les bois par les bêtesqui sont introduites contre les dispositions de la loi;
33 Attendu que de l’art. 6 du même titre de l’or-donnance de 1669 , il résulte que les bestiaux nepeuvent traverser les bois que sur les chemins dé-signés par les agens forestiers ;
33 Attendu que , dans l’espèce , l’introduction dutroupeau des bêtes à laine de Piet dans la forêt deTornac a été reconnue ; qu’il 11’est point dit, dansl’arrêt attaqué , que le viot sur lequel a passé cetroupeau fût un chemin , et que ce chemin eût étédésigné pour les bestiaux ; cpie dès-lors il y avoit lieud’appliquer à Piet et à son berger la peine déter-minée en pareil cas; et que le refus de leur appliquercette peine constitue une violation formelle des di-verses lois ci-dessus indiquées, et notamment del’art. |38 , titre 2 du code rural précité :
33 Par ces motifs , la cour casse et arinulle, etc.
3> Ordonne, etc.
33 Ainsi fait et jugé, etc. Section’criminelle. »
j 820. 7 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bâtes à laine .— Chemins à travers les bois.
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1820. 11 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
7 Jintroduction des bâtes à laine est défendue en touttemps dans les bois ; le délit résulte du seul faitde cette introduction.
J.es chemins par où peuvent passer les bestiaux doi-vent être désignés par les agens forestiers.
Il étoit reconnu , par l’arrêt dénoncé, que le ber-ger de Piet avoit passé, avec un troupeau de 100bêtes à laine , appartenant à Piet, sur un petit sen-tier ou viot, qui est frayé dans la forêt communalede Tornac, et dans la partie de coupe qui s’exploi-toit alors , lequel viot va aboutir à une propriétédudit Piet, qui est attenante audit bois, et qu’entraversant ce bois, quelques bêtes à laine avoientbrouté la rame de chênes verts que l’adjudicataireavoit fait couper.
Piet et son berger , traduits en police correction-nel le, ont été déchargés des poursuites exercés contreeux , par le motif que le passage du troupeau par le
Pensions de retraite.
Les services dans les administrations militaires doi-vent-ils être comptés pour la liquidation des pen-sions des préposés ?
Il faut distinguer, dans cette nature de services ,si le titulaire étoit employé à l’intérieur on à la suitedes armées. -
Une décision rendue, le 11 janvier 1820, par SonExc. le ministre des finances , a réglé le sort deces derniers services qui, 11e présentant aucun ca-ractère de stabilité , sont considérés comme éphé-mères et retranchés de la liquidation des pensionssur fonds de retenue.
Cette décision , dont Son Fxc. a ordonné l’ap-plication à la direction générale de l’enregistrementet des domaines et forêts , par une lettre du 12 août1820, est ainsi conçue :
« Le comité des finances, sur la réclamation du