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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. An.\ée 1820.

droit désigné au rapport n'a pas été mis en réserve,et qu'il est destiné pour le pâturage des bestiaux dela commune.

Sur lappel (le la direction, le tribunal de Bourga confirmé le jugpment de première instance, at-tendu que les intéressés n'avoient agi que d'aprèsune autorisation du maire de la commune de Seil-lonaz.

Ce jugement confirmatif a été cassé par les mo-tifs suivans :

» Ouï M. Basire, conseiller, et M. Hua , avocatgénéral ;

» Vu lart. 38 , titre 2 de la loi du 28 septembre1791 , ainsi conçu :

« Les dégâts faits dans les bois taillis des parti-» culiers ou des communautés par des bestiaux ou» troupeaux, seront punis de la manière suivante :

33 Il sera payé damende , pour une bête à laine ,3» une livre ; »

33 Attendu que, par lart. XIII, titre XIX de lor-donnance de 1669 , et par lavis du conseil détat,approuvé le 16 frimaire an 14, lintroduction desbêtes à laine est défendue en tout temps dans lesbois et forêts , et quil nest au pouvoir daucuneautorité locale de déroger à cette prohibition géné-rale , dictée par des motifs dintérêt et dordre pu-blics ;

33 Que dès-lors, en se fondant sur le certificatet lautorisation du maire de Seillonaz , pour dé-charger, dans lespèce, les prévenus des poursuitesexercées contre eux, il a été contrevenu , par le ju-gement attaqué , aux lois ci-dessus indiquées , et ,par suite , à lart. 38 , titre 2 du code rural précité :

» Par ces motifs, la cour casse, etc.

» Ordonne , etc....

3) Ainsi jugé en audienceminelle, etc. »

publique , section cri-

viot 11avoit occasionné aucun dommage à la forêtcommunale de Tornac.

Cet arrêt a été cassé dans les termes suivans :

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Ilua , avocatgénéral ;

» lu lart. 38 , titre 2 du code rural, ainsi concu:

« Les dégâts faits dans les bois taillis des parti-» culiers ou des communautés par des bestiaux ou3 J troupeaux, seront punis de la manière suivante :

33 II sera pavé damende, pour une bête à laine , *33 une livre ; 33

33 Attendu que , des dispositions combinées delarticle XIII , titre XIX de lordonnance de 1669,et de lavis du conseil détat, approuvé le 16 frimairean 14, il suit que lintroduction des bêtes à laineest défendue en tout temps dans les bois et forêts ;et que, dans ce cas, le délit est consommé par laseule introduction ;

33 Que de cette prohibition résulte la présomptionlégale de dégâts commis dans les bois par les bêtesqui sont introduites contre les dispositions de la loi;

33 Attendu que de lart. 6 du même titre de lor-donnance de 1669 , il résulte que les bestiaux nepeuvent traverser les bois que sur les chemins dé-signés par les agens forestiers ;

33 Attendu que , dans lespèce , lintroduction dutroupeau des bêtes à laine de Piet dans la forêt deTornac a été reconnue ; quil 11est point dit, danslarrêt attaqué , que le viot sur lequel a passé cetroupeau fût un chemin , et que ce chemin eût étédésigné pour les bestiaux ; cpie dès-lors il y avoit lieudappliquer à Piet et à son berger la peine déter-minée en pareil cas; et que le refus de leur appliquercette peine constitue une violation formelle des di-verses lois ci-dessus indiquées, et notamment delart. |38 , titre 2 du code rural précité :

33 Par ces motifs , la cour casse et arinulle, etc.

3> Ordonne, etc.

33 Ainsi fait et jugé, etc. Sectioncriminelle. »

j 820. 7 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bâtes à laine . Chemins à travers les bois.

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1820. 11 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

7 Jintroduction des bâtes à laine est défendue en touttemps dans les bois ; le délit résulte du seul faitde cette introduction.

J.es chemins par peuvent passer les bestiaux doi-vent être désignés par les agens forestiers.

Il étoit reconnu , par larrêt dénoncé, que le ber-ger de Piet avoit passé, avec un troupeau de 100bêtes à laine , appartenant à Piet, sur un petit sen-tier ou viot, qui est frayé dans la forêt communalede Tornac, et dans la partie de coupe qui sexploi-toit alors , lequel viot va aboutir à une propriétédudit Piet, qui est attenante audit bois, et quentraversant ce bois, quelques bêtes à laine avoientbrouté la rame de chênes verts que ladjudicataireavoit fait couper.

Piet et son berger , traduits en police correction-nel le, ont été déchargés des poursuites exercés contreeux , par le motif que le passage du troupeau par le

Pensions de retraite.

Les services dans les administrations militaires doi-vent-ils être comptés pour la liquidation des pen-sions des préposés ?

Il faut distinguer, dans cette nature de services ,si le titulaire étoit employé à lintérieur on à la suitedes armées. -

Une décision rendue, le 11 janvier 1820, par SonExc. le ministre des finances , a réglé le sort deces derniers services qui, 11e présentant aucun ca-ractère de stabilité , sont considérés comme éphé-mères et retranchés de la liquidation des pensionssur fonds de retenue.

Cette décision , dont Son Fxc. a ordonné lap-plication à la direction générale de lenregistrementet des domaines et forêts , par une lettre du 12 août1820, est ainsi conçue :

« Le comité des finances, sur la réclamation du