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Tome second.
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RËCLEMENS FORESTIERS. Anxée 1820.

sieur L... contre Un avis du comité, en date du 16juin dernier, portant quil ny a pas lieu dadmettreau nombre des services quil présente pour obtenirune pension, trois ans sept mois onze jours en qua-lité demployé à la comptabilité des fourrages, àlarmée de louest.

» Vu les observations de M. le directeur généraldes contributions indirectes , lesquelles ont pourobjet détablir dune manière fixe et invariable lajurisprudence du comité à légard des services ren-dus dans les administrations militaires aux armées,afin de mettre ladministration des contributions in-directes à portée de distinguer ceux de ces servicesqui doivent être admis de ceux qui doivent être re-jetés, et déviter que cette question ne se renouvelletoutes les fois que cette nature de services se repré-sente dans la liquidation des pensions ;

» Considérant que le principe adopté jusqtià cejour par le comité na jamais varié ; que ce principeconsiste à nadmettre , dans la liquidation des pen-sions, que les services rendus dans les corps admi-nistratifs stables et permanens, et non dans des ad-ministrations ou régies éphémères , fruits des cir-constances qui ont cessé avec les causes qui les ontfait naître ; quil a toujours considéré les servicesadministratifs aux armées comme temporaires , etles employés qui y étoient admis, comme ayant cesséde faire partie des cadres de ladministration de laguerre ; que cette manière denvisager cette espècede services est basée sur les réglemens relatifs auxpensions qui, en admettant les services rendus dansdautres administrations que celle qui supporte lacharge entière de la pension , ont eu en vue la réci-procité ; mais que ladministration de la guerre étantla seule qui ait des organisations temporaires, onne pourroit admettre les services qui y sont rendus,quen sacrifiant les intérêts des autres administra-tions, et en grevant leurs caisses de retenue de char-ges considérables quelles ne doivent pas supporter,et qui seroient hors de toute proportion avec leursressources ;

» Considérant que ce principe se trouve appliquédans un grand nombre davis du comité , et particu-lièrement à légard du sieur D..., ex-administrateurdes droits réunis, et B..., ex-employé dans la mêmeadministration; G... ex-inspecteur des forêts; E...,contrôleur des contributions directes, et de plusieursautres, dont les services, analogues à ceux du sieurL... , ont été déclarés inadmissibles ;

» Considérant que les exemples cités par M. ledirecteur général des contributions indirectes , deservices dans les hôpitaux de larmée des Alpes etdans l'administration des vivres de larmée dEgypte ,admis , par ordonnance royale , dans la liquidationdes pensions des sieur L..., ex-contrôleur des con-tributions indirectes, et A.... , ex-inspecteur dansla même administration, viennent encore àlappui duprincipe adopté par le comité, puisquil avoit rejetécette nature de services de la liquidation de cesdeux employés, par ses avis des 26 juin et 24 juillet1818;

» Considéra3it que , lors même quon pourroitopposer à ce principe quelques avis émanés du co-mité, on auroit admis des services de cette espèce

dans la liquidation de pensions, il ne faudroit lat-tribuer quà des erreurs qui auroient échappé dan*la multitude des affaires de ce genre , cjui ont été etsont encore soumises journellement à lexamen ducomité :

» Est davis quil y a lieu de maintenir la liqui-dation de la pension du sieur L... , ex-receveur descontributions indirectes, à la somme de 56 1 francs,ainsi quil lavoit déjà proposé, par un premier avisdu 16 juillet dernier. »

Fait en comité , le 10 décembre 1819.

Signé Bérenger , prés. ; et Delaitre, rap.

Approuvé le 11 janvier 1820.

Le ministre secrétaire détat des finances,Signé Roy.

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1820. 14 janvier. AVIS DU COMITÉ DESFINANCES.

Pensions de retraite.

I.es pensionnaires des administrations civiles doi-vent-ils toucher leur pension lorsquils résident en

pays étrangers ?

Lf. comité des finances, sur le renvoi qui lui aété fait par Son Exc. le ministre secrétaire détatau même département, dun rapport du secrétairegénéral des finances, sur la question de savoir sily avoit lieu de payer à plusieurs courriers de la di-rection générale des postes résidant dans des paysétrangers les pensions liquidées en leur faveur surdes fonds de retenue, ou sils dévoient être assimilésaux titulaires de pensions de retraite accordées parsuite de services militaires, auxquels sont applica-bles les dispositions des ordonnances du roi, des 27août 1814 et 7 décembre 1816 ;

V11 le rapport de M. le directeur général despostes, adressé à cet effet à Son Exc. le ministre desfinances ;

Vu les ordonnances des 27 août 1814 et 7 dé-cembre 1816; considérant cpie lesdites ordonnancesne sont applicables quaux militaires ; quelles nontjamais été opposées aux pensions civiles payées parle trésor, et quil 11y a pas de motif pour en fairelapplication aux pensions liquidées par les admi-nistrations, soit sur les fonds généraux , soit sur lesfonds de retenue ;

Considérant cpiil est juste et convenable de pren-dre une règle fixe et uniforme pour les employés detoutes les administrations civiles ressortissant augouvernement :

Est davis quil y a lieu de décider que tous lespensionnaires des administrations civiles doiventtoucher leur pension, quelle que soit leur résidence.

Cet avis, du 14 janvier 1820, a été approuvé le12 février suivant, par Son Exc. le ministre des fi-nances.