8aa REGLEMENTS FORESTIERS. — As-mîf. 1820.
1820. 20 janvier. INSTRUCTION N°. 919,
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS ,
Dépenses. — Comptabilité. — Réglement descomptes de chaque exercice. Les dépenses pourtravaux dans les forêts, comment imputées etsoldées.
D’après le mode adopté pour le budget des dé-penses de l’état, le gouvernement se trouve dans lanécessitéde proposer le réglementdéfinitif de chaqueexercice avant la lin de l’exercice suivant. Cet ordrede choses exigeant que le paiement des dépensesn’éprouve point de retard, Son F.xc. le ministre deslinances a décidé, le 7 décembre 18ig, que désor-mais les dépenses des administrations financièresdevront, pour chaque exercice , être liquidées etsoldées avant l’expiration des quatre premiers moisde l’année qui suivra ce même exercice, et que cettemarche sera observée pour les dépenses relatives àl’exercice 1819.
lin conséquence, il est recommandé aux direc-teurs d’adresser j le premier jour de chaque trimestre,au directeur général, l’état d’appointemens, pour letrimestre précédent, des divers préposés jouissantd’un traitement fixe. De leur côté, les conservateursdes forêts feront, à la même époque , l’envoi del’état de leur traitement personnelet de celui de leurscommis. Ces divers traite mens seront payés immé-diatement après la réception du mandat.
Les frais de transport de registre, d’impressionet de papiers timbrés , et ceux de ports de lettres etpaquets , ainsi que les menues dépenses du timbre,devront être acquittés à la fin de chaque trimestre.
La contribution foncière des domaines nationauxrégis par l’administration, devra être entièrementsoldée avant l’expiration de l’année que le rôleconcerne, afin que les quittances du percepteursoient comprises dans la dépense des comptes decette même année.
Les mémoires pour frais d’arpentage des coupesde bois , et ceux pour frais d’estimation , d’afficheset de vente des domaines nationaux, seront présen-tés aussitôt que les opérations seront terminées etque les fournitures auront eu lieu , afin que le paie-ment puisse être effectué dans le délai prescrit.
Les dépenses pour réparations de domaines, etcelles pour plantations, semis ou améliorations dansles forêts , seront acquittées dans Vannée pendantlaquelle les travaux auront été exécutés. Le mon-tant de ces dépenses sera désormais imputé sur lebudget de ladite année, au lieu de l’être sur celui del’exercice où les travaux avaient été ordonnés j ilest à cet égard dérogé à l’instruction n°. 833 .
Les frais de poursuites et d’instances doiventégalement être payés dans l’année pendant laquelleles poursuites ont été exercées.
Les dépenses qui n’auroient pu être acquittéesdans l’année devront, conformément à la décisiondu ministre , être entièrement soldées dans lesquatre premiers mois de l’année suivante.
Les règles ci-dessus sont applicables aux dépensesde l’exercice de 1819.
Les sommes qui seroient encore à paver sur l’exer-cice de 1818, devront aussi être acquittées dans lesquatre premiers mois de 1820.
Le conseiller d’état directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts.
Signé le baron Barrairon.
1820. 23 janvier. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Anciens titres. — Com-pétence.
Lorsqu’un acte administratif de vente ne s’expliquepas sur ce qui fait ensuite l’objet du litige et desprétentions de propriété élevées par l’acquéreur,lorsque d’ailleurs cet acte se réfère A d’ancienstitres , ce n’est point à l’autorité administratived prononcer : les tribunaux doivent connaître dela contestation , et statuer sur l’application destitres anciens.
1820. 23 janvier. — Ordonnance du roi.
Domaine. Echange. Loi du 5 décembre 1814.
L’article 1 <‘ r . de la loi du 5 décembre 1814 ne main-tient les actes antérieurs du gouvernement, quesuivant Veffet qui leur était attribué, et n’imprimepas un caractère définitif aux actes préparatoires.Dès-lors , un échange d’immeubles projeté entrel'état et un particulier par de simples actes dugouvernement et arrêtés de préfets , n’est pointdéfinitifs il n’ aurait pu F être qu’autant qu’il au-roit été confirmé par une loi , ainsi que l’exigecelle du i>‘ r . décembre 1790 , pour tous leséchanges dans lesquels l’état a intérêt. Les biensdont le domaine eût fait la cession , si l’échangeeût été légalement consommé', sont dans le casd’être remis à Fancien propriétaire.
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1820. 25 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Domaines nationaux. — Féodalité . — Rentes.
Les rentes foncières créées par des contrats mélangésde féodalité, sont abolies.
Le 29 septembre 1769, bail à fief au sieur P. p;vrles sieurs de M., frères , de terres vaines et vagues,moyennant un cens de 7 livres 10 sous, la soumis-sion à la banalité , au paiement des droits seigneu-riaux , et en outre moyennant une rente foncière de35 o boisseaux d’avoine.
Ces rentes furent comprises dans un partage, oùil fut stipulé « que, s’il se rencontrait quelques-unes des rentes portées au présent partage, pres-crites ou contestées , les parties en supporteraientla perte en commun. »
La rente de 35 o boisseaux d’avoine due par lesieur P. , aux termes du bail à fief du 29 septembre1769 , fut vendue, le 16 mai 1808, avec d’autresbiens et rentes} il étoit dit dans cet acte que le ven-