RÉGLEMENS FORESTIERS. — Akxée 1820. 82 5
Jeur n’entenii céder ces rentes que telles qu’elles luiappartiennent, sans aucune garantie quant à leurnature ou à la solvabilité des débiteurs ; mais qu’ilsubroge, toujours sans garantie, le sieur L. en tousses droits , privilèges et hypothèques résultant, soitdes titres constitutifs des rentes, soit du partagedu 21 août 1801 , pour les exercer contre qui dedroit.
Le paiement de la rente de 35 o boisseaux d’a-voine ayant été contesté , le tribunal de Dieppe ,par jugement du 8 mai 1816, et la cour royale deRouen , par arrêt du 18 août 1817, ont décidé quecette rente étoit supprimée.
La même décision résulte d’un arrêt de la courde cassation, du 2 5 janvier 1820, conçu en cestermes :
« La cour , sur les conclusions de M. Cahier ,avocat général, et après qu’il en a été délibéré enla chambre du conseil; — Vu les art. 884, 885 etii 34 du code ♦vil; —Considérant que la courroyale de Rouen a fait une juste application de laloi du 17 juillet 1793, et autres lois relatives à lasuppression de la féodalité , rappelées dans les mo-tifs de son arrêt, en jugeant que la rente foncièrede 35 o boisseaux, dont il s’agit, étoit comprise dansla suppression prononcée par ces lois, parce qu’elleavoit été créée par un contrat mélangé de féodalité,dans lequel P. s’étoit obligé à payer , outre laditerente , un cens de 7 livres 10 sous et autres droitsseigneuriaux; qu’ainsi il y a lieu de maintenir cettepremière disposition de l’arrêt ; mais qu’il n’en estpas de même de la disposition par laquelle , en in-firmant en ce chef le jugement du tribunal civil deDieppe , la cour royale a renvoyé le sieur de M. dela demande en garantie formée contre lui ; qu’à cetégard l’arrêt contrevient expressément , et sansqu’aucun de ses motifs puisse justifier cette contra-vention , tant aux art. 884, 885 du code civil, re-latifs à la garantie due entre copartageans , qu’à laconvention stipulée relativement à cette même ga-rantie entre le sieur de M. et la dame D. , auxdroits de laquelle L. a été subrogé généralementpar son contrat d’acquisition du 16 mai 1808, con-vention qui, aux termes de l’art. 11 34 du code ci-vil, tenoit lieu de loi aux parties contractantes età leurs ayans cause. — Par ces motifs , casse et an-nulle l’arrêt de la cour royale de Rouen , du 18 août1817, dans la disposition seulement par laquellecette cour a déchargé le sieur de M. de la garantieexercée contre lui par. L. ; renvoie , etc. »
1820. 27 janvier. —Arbèt de la cour de cassation.Réglemens de police. — Les autorités adminis-trative et municipale n’ont le pouvoir de faire desréglemens dont l’infraction doive être poursuiviepar les tribunaux de police , que lorsque ces régle-mens sont relatifs à L’exécution d’une loi , et quecette loi établit une peine de police en donnantau fait prohibé un caractère de contravention ; oubien lorsque ces réglemens portent sur des objetsconfiés à la vigilance de l’autorité municipalepar l’art. 3 , titre 11 de la loi du 24 août 1790.
Nota. Voyez dans le Bulletin des arrêts de la cour îlecassation , année 1820, j). 41, 43 , 92 , 99 et 299, des ariétsrendus sur cette matière.
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1820. 28 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bêtes à laine.—Pâturage.—Bois des communes etdes particuliers.
La dépaissance des brebis dans les bois des com-munes et des particuliers est interdite en touttemps.
Le certificat d'un maire portant que le lieu de ladépaissance n'a point été mis en réserve et restedestiné au pâturage de la commune , ne peut servirde base au renvoi des prévenus.
Il étoit constaté par ulï procès - verbal réguliernon attaqué , que Claudine Bubaton avoit été trou-vée sur la montagne de la Cra , bois communal dedivers âges , et hors du cantonnement, faisant dé-paître vingt-trois brebis.
Sous prétexte que la prévenue n’avoit agi qu’ensuite d’une autorisation du maire de Seillonas , letribunal de Bourg confirma le jugement de celui deBelley , qui la renvoyoit, ainsi qu’Antoine Bubatonson père, cité comme civilement responsable, del’assignation et des poursuites de l’administrationforestière.
Mais l’autorisation du maire ne pouvoit dérogerà l’article XIII du titre XIX de l’ordonnance de1669, non plus iju’à l’avis du conseil d’état du16 frimaire an 14, d’après lesquels l’introduction desmoutons et brebis dans les forêts est défendue entout temps.
Partant, violation de l’ordonnance et de l’avisdu conseil d’état précités , réprimée par l’arrêt ci-après :
« Ouï M. Olivier , conseiller en la cour , en sonrapport , M. Fréteau , avocat général, en ses con-clusions ;
» Vu l’article XIII du titre XIX de l’ordonnancede 1669, qui défend aux habitans des paroisses usa-gères, et à toutes personnes ayant droit de pacageaux bois de l’état et a ceux des ecclésiastiques, com-munautés et particuliers, d’y envoyer des bêtes àlaine, chèvres, brebis et moutons, ni même auxlaudes et bruyères, places vaines et vagues, et rivesdes bois et forêts ;
» Vu l’avis du conseil d’état du 16 frimairean 14, rappelant que, d’après l’article cité de l’or-donnance de 1669 , l’introduction des moutons etbrebis dans les forêts est défendue en tout temps ;
» Attendu que , par un procès-verbal non atta-qué par l’inscription de faux, il est déclaré que leprévenu faisoit dépaltre sur la montagne de la Cra ,bois communal de divers âges, et hors de leur can-tonnement, vingt-deux brebis;
» Que le fait de cette introduction et de cette dé-