RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 829
Les Jeux filles Souffland, et leur père comme ci-vilement responsable , ont été cités, à la requête duministère public , à comparoire le 24 du même moisau tribunal de police , pour se voir condamner auxpeines qu’ils avoient encourues pour le fait dont ils’agit. Â la même audience, le sieur Leroyer, fer-mier de M. Treilhard , ayant la jouissance du boisoù les lilles Soufllaml avoient été trouvées , s’estrendu partie civile; la cause a été continuée aui er . octobre suivant , et ledit jour le juge de paix arendu le jugement dont la teneur suit :
et Considérant que les fonctions des gardes cham-pêtres sont subordonnées au réglement d’adminis-tration de MM. les préfets; tellement vrai , qu’ilexiste une circulaire de M. le sous-prefet de Bayeux ,en date du 29 décembre 1807, adressée aux gardeschampêtres des communes de l’arrondissement deBayeux ;
» Considérant que, par suite de ce principe, jus-qu’à ce qu'il soit représenté des réglemens posté-rieurs qui auroient anéanti les premiers, ceux-cidoivent toujours avoir leur exécution et servir debase à la decision des tribunaux chargés de pronon-cer en pareil cas ;
» Considérant que le procès-verbal dénommé ren-ferme plusieurs omissions dont la circulaire susda-tée demande au contraire la stricte observation,
» 1°. En ce que le garde champêtre, rédacteurdudit procès-verbal , n’a point fait mention de ladate de sa réception devant le juge de paix de cecanton ;
» 2°. En ce qu’il n’a pas suffisamment énoncéêtre revêtu du signe distinctif de ses fonctions,termes qui ne peuvent être remplacés par ceux dese dire porteur des décorations voulues par la loi ;
» 3 “. En ce qu’il 11’a donné aucun abornement aulieu dans lequel le délit a été commis ;
» 4 °. En ce que le procès-verbal dénommé, por-tant date du 8 septembre 1819, n’a été visé pourtimbre et enregistré que le i 3 dudit; ce qui est con-traire au prescrit de la circulaire susdite , qui veutque cette formalité ait lieu dans les trois jours de ladate desdits procès-verbaux ;
» Considérant que l’inobservance de ces forma-lités donne nécessairement ouverture à la demandeen nullité non - seulement conclue par les défen-deurs , mais encore par le ministère public;
» l’a r ces motifs, parties ouïes, et le ministèrepublic entendu en ses conclusions, et conformémentà icelles , sans égard aux exceptions proposées parla partie civile, nous avons déclaré nul et de nuleffet le procès-verbal du garde champêtre N itard, endate du 8 septembre dernier , visé pour timbre etenregistré le i 3 dudit; en conséquence , les sieur etdemoiselles Souliland renvoyés de l’action intentéeà cet égard : le tout sans dépens. »
C’est de ce jugement que l’exposant est chargé derequérir la cassation dans l’intérêt de la loi.
Les motifs qui ont fait la base de ce jugementsont, comme le remarquera la cour, que le gardechampêtre ne s’est point conformé aux instructionsadministratives qu’il avoit reçues; mais commentle juge de paix a-t-il pu croire que des instructionsadministratives, plus ou moins utiles dans la pra-
tique , puissent jamais acquérir une telle force, qu’ilfaille les considérer comme une loi , et prononcer lanullité des actes dont le législateur seul a pu réglerles formalites ? Le juge de paix devoit se borner àexaminer si le procès-verbal étoit revêtu des forma-lités prescrites par la loi ; il se seroit assuré ,i°. qu’elle n’exigeoit point que les gardes cham-pêtres fissent mention de la date de leur réception ;2 0 . que, bien loin qu’il y ait des termes sacramen-tels pour exprimer que le garde étoit revêtu dusigne distinctif de ses fonctions, la loi 11’exige pasmême de mention à cet égard ; 3 °. qu’elle veut quele garde champêtre constate la nature , les circons-tances , le temps et le lieu des délits et des contra-ventions; qu’elle ne va pas au-delà; que l’abornementdont parle le juge de paix, outre cju’il présente uneidée exorbitante , et souvent difficile dans l’exécu-tion, n’a pas même un motif raisonnable , et que legarde a certainement fait une désignation suffisantelorsqu’il a dit qu’il avoit trouvé les délinquans dansle bois nommé Blanchard , situé dans la communede Bernesq , appartenant à AJ. le comte Treilhard ,et dont jouit le sieur Leroyer en qualité de fermier.
Le quatrième motif, s’il n’est pas plus solide, estau moins spécieux ; il consiste en ce que le procès-verbal n’a été enregistré cjue le cinquième jour aulieu de l’être le troisième.
Alais d’abord l’art. 20 de la loi du 22 frimairean 7 fixe à quatre jours , et non à trois, le délai del’enregistrement des exploits ou procès-verbaux , etl’art. 35 porte que le jour de la rédaction de cesactes n’est point compté, non plus que le dernierjour, s’il tombe un jour de fête ou de dimanche.Ür le procès-verbal du garde \ itard a été rédigé le8 septembre dernier, qui tomboitun mercredi; parconséquent le quatrième jour étant un dimanche ,le délai a dû être prolongé jusqu’au lundi; et c’esteffectivement ce jour-là que la formalité de l’enre-gistrement a été remplie.
En second lieu , il a été décidé par la cour decassation, notamment dans un arrêt du 1 o mai 1810,que la disposition de l’art. 20 de la loi du 22 fri-maire an 7 , relative au délai de l’enregistrement, etcelle de l’art. 34 , qui établit une peine contre leshuissiers ou autres , pour exploit ou procès-verbal,et qui autorise à prononcer , en pareil cas , la nul-lité de ces actes, n’étoient applicables qu’anx procès-verbaux qui font foi en justice jusqu’à inscriptionde faux , et non à ceux qui tendent uniquement àconstater un délit de nature à être porté devant letribunal de police. In autre arrêt , du 3 septembre1808, toujours d’après le même principe, décide laquestion d’une manière aussi positive : cet arrêt portequ’un acte ou procès-verbal relatif à un fait de po-lice ou à un délit rural qui n’aura pas été enregis-tré en débet suivant le paragraphe premier de l’ar-ticle 70 de la loi du 22 frimaire an 7 , ne sera pasnul pour cela; les juges, en ce cas, devront or-donner, avant faire droit, que l’acte ou procès-ver-bal sera soumis à l’enregistrement, en conformitéde l’article 70, paragraphe premier , de la susditeloi.
Il résulte de ces considérations qu’en refusant deprononcer sur le délit qui avoit été constaté, et en